Lundi 7 avril 2008
Le moment du réveil n'est pas plus agréable pour le blog que pour son propriétaire... Je ne vais pas raconter ma vie et ne vous indiquerai donc pas toutes les différentes motivations de ce long sommeil (ce dont, du reste, vous n'auriez, à juste titre, rien à faire).

Tout au plus je vous indiquerai que parmi ces raisons, il y a eu une certaine amertume - et même un relatif découragement - autant liés aux ratages successifs de la présidence (sans être un Sarkozyste militant, certains d'entre vous l'avaient sans doute compris,  j'avais mis certains espoirs en ce nouveau quinquennat notamment en termes de réforme de l'Etat), qu'à l'incapacité dans laquelle se trouve l'opposition d'offrir une alternative crédible (sa victoire aux municipales, gage d'un immobilisme tranquille pour les prochaines années, étant sans doute le plus beau cadeau qui pouvait être offert à la droite).

Je vous rassure (si nécesaire), ma somnolence récente était (heureusement) liée à bien d'autres raisons personnelles et professionnelles... Les yeux de ce blog étant désormais bien rouverts (jusqu'à leur prochaine sieste), je vais essayer de reprendre mon très modeste cycle de chroniques...


par Cacambo publié dans : Cacambo, sa vie, son oeuvre ...
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Lundi 21 janvier 2008
Impressionnante série d'annonces gouvernementale finalement insuffisamment saluée... En quelques jours, nous avons donc eu droit :
- A la création effective d'une taxe sur la vente de poissons,
- A l'annonce (suffisamment précise et insistante pour que l'on puisse la considérer comme un projet d'ores et déjà arrêté) d'une taxe sur les appareils électroniques permettant de recevoir la TV,
- A l'annonce aujourd'hui (ballon d'essai ?) par la Ministre de la Culture d'une taxe sur les nuits d'hôtel (de luxe se croit obligée de préciser ladite Ministre) pour ... financer le patrimoine culturel. Mon petit doigt me dit toutefois que cette annonce pourrait bien faire les frais des deux autres...
- A la proposition du député (UMP) Frédéric Lefebvre de la création d'un système de garantie collective des emprunteurs immobiliers destiné à "un certain nombre d'emprunteurs qui sont dans des situations particulièrement difficiles" et financé par des cotisations "très faibles" (bien sûr) versées par les emprunteurs.
L'imagination est au pouvoir, il y en aura sans doute d'autres (j'attends avec impatience le retour de la taxe sur les portes et fenêtres).

Toutes ces taxes relèvent d'une même "logique fiscale" (si l'on peut dire) : un taux aussi faible que possible (moins pour des raisons économiques que pour la rendre électoralement indolore), et une assiette présentée comme liée à l'action financée... Il est vrai qu'on pourrait (sans doute dans un monde idéal) s'interroger (comme certains parlementaires ont osé le faire) sur la logique économique consistant à taxer la vente de poisson quand on prétend vouloir favoriser la pêche ou se demander comme Samuel sur le lien entre le patrimoine culturel et la chambre d'hôtel). Il est vrai aussi que l'honnèteté oblige à reconnaître que le précédent président avait ouvert la voie avec sa taxe sur les billets d'avion (destinée à financer la lutte contre le sida) dont l'efficacité semble pourtant pour le moins douteuse, comme le démontre un excellent rapport parlementaire récent dont les  tristes constats n'ont pas pu, au moins pour le moment, être utilement contestés par l'administration...

Ce ne sont évidemment que les esprits chagrins qui noteront que la multiplication des taxes "affectées" (c'est-à-dire destinées, au moins en principe, à financer une dépense particulière et non à être versées au budget général) est considérée comme l'une des dérives du système budgétaire auquel la LOLF avait (à l'unanimité du parlement...) voulu mettre fin. Que ce type de taxes représente un coût de gestion prohibitif pour les finances publiques (compte tenu de l'usine à gaz administrative qu'il faut mettre en place pour les gérer), que compte tenu de leur faible taux, leur recouvrement effectif est pratiquement incontrôlable (le coût du contrôle dépassant rapidement le montant des droits éventuellement éludés), qu'au total, la création de ce type de taxes est exactement à l'opposé des démarches de modernisation du système fiscal et de l'Etat engagées, tous gouvernements confondus, depuis 7 ou 8 ans...

Je sais depuis longtemps que la réforme de l'Etat et de l'administration s'apparente à une tâche de Sisyphe, mais sans doute avais-je besoin d'un président tel que notre Sarkozy bien-aimé pour me le rappeler... En tout cas, je suis sans doute finalement moins à plaindre que certains de ses électeurs (et une partie de ses actuels courtisans) qui se sont laissés à croire en certaines promesses en ce domaine. Mais l'acception donnée au terme "rupture" n'était sans doute pas la même pour tout le monde.

Au final, je ne résiste pas au plaisir de citer Voltaire dans "l'homme aux 40 écus" (cité il y a quelques temps dans la "Revue française des finances publiques") :

"Des hommes d'un génie profond lui [le Ministre] présentèrent des projets. L'un avait imaginé de mettre des impôts sur l'esprit ". Le ministre lui dit : "Je vous déclare exempt de la taxe".

Un autre proposa d'établir l'impôt unique sur les chansons et sur le rire, attendu que la nation était la plus gaie du monde, et qu'une chanson la consolait de tout ; mais le ministre observa que depuis quelque temps on ne faisait plus guère de chansons plaisantes, et il craignit que, pour échapper à la taxe, on ne devînt trop sérieux.

Vint un sage et brave citoyen qui offrit de donner au roi trois fois plus, en faisant payer par la nation trois fois moins. Le ministre lui conseilla d apprendre l'arithmétique.

Un cinquième prouvait au roi, par amitié, qu'il ne pouvait recueillir que soixante et quinze millions ; mais qu'il allait lui en donner deux cent vingt-cinq. "Vous me ferez plaisir, dit le ministre, quand nous aurons payé les dettes de l'Etat"."

Ca se passe de commentaire...
par Cacambo publié dans : Coups de gueule (inutiles, mais ça soulage)
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Mercredi 26 décembre 2007

Remarquable illustration des absurdités de notre système juridictionnel avec cette décision du Conseil d'Etat qui mériterait d'être diffusée à l'ENA et à l'ENM comme un cas d'école (non, malheureusement réel) de dysfonctionnement.

A l'origine, les faits sont presque simples, le requérant (qui ne se doutait sans doute pas dans quoi il s'engageait) contestait la décision d'une CCPE (Commission de Circonscription Préélémentaire et Élémentaire, en charge de décider des modalités de scolarisation des enfants rencontrant de grandes difficultés) qui avait décidé de l'orientation de sa fille en section d'orientation spécialisée en janvier 1989. On notera simplement (si l'on peut dire...) que cette contestation a d'abord donné lieu à un jugement du TA de Paris du 23 octobre 1990 par lequel celui-ci déclinait sa compétence au profit  du juge judiciaire, puis à une décision du 20 décembre 1991 par laquelle la commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente (CRIIP), juridiction judiciaire, a annulé la décision de la CCPE. Nous sommes 3 ans après la décision initiale alors qu'il s'agissait, rappelons le, d'une question d'orientation d'une enfant en difficulté scolaire (les lecteurs-parents apprécieront...).

Sans doute passablement énervés (et je les comprends), le requérant avait logiquement saisi la CRIIP de conclusions tendant à leur indemnisation du fait de l'illégalité de la décision prise par la CCPE. La CRIIP (dans sa décision de 1991) avait rejeté cette demande comme formulée devant une juridiction incompétente. Cet aspect de l'affaire s'est donc poursuivi avec, successivement, la saisine du ministre d'une requête amiable en vue d'une indemnisation en août 1992, puis du TA de Paris en avril 1993 (le délai permet de penser qu'il s'agit d'un refus implicite et que le ministère n'a donc pas cru bon de répondre à la demande... ce qui dans le cas d'espèce est pour le moins regrettable), un jugement du 21 juin 1995 par lequel le TA de Paris retient sa compétence mais rejette la demande, un arrêt de la CAA du 17 juin 1997 saisissant le tribunal des conflits et une décision du tribunal des conflits du 18 octobre 1999 renvoyant la question à la juridiction judiciaire... (Nous ne sommes jamais que 10 ans après les faits et 7 ans après la requête amiable).

Mais l'affaire ne s'arrête toujours pas là car, en 2003, la décision sur l'indemnisation n'avait toujours pas été rendue (dixit l'arrêt du Conseil) ! Les mêmes parents - assez teigneux, certes, mais on le serait à moins - se sont lancés dans une nouvelle requête tendant à demander cette fois ci indemnisation du fait du préjudice né de la durée excessive de cette procédure d'indemnisation. L'affaire est portée devant le TA de Paris, mais celui-ci n'a toujours pas traité la requête en 2005 lors de la parution du décret n°2005-911 du 28 juillet 2005 lequel a a trasféré au Conseil d'Etat la compétence en premier et dernier ressort pour les "actions en responsabilité dirigées contre l'Etat pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative". Et ce n'est donc qu'en décembre 2007 que le Conseil "découvre" que l'affaire s'étant déroulée devant les deux ordres de juridiction et que cette circonstance est donc une "difficulté sérieuse" justifiant un nouveau renvoi au tribunal des conflits (dont l'intervention est donc due au fait que la procédure en cause avait elle-même donné lieu à un conflit...). Il reste donc à ces braves parents, au bas mot, environ 2 ans de procédure de conflits et autant de procédure sur le fond, ce qui logiquement nous pousse vers 2011 au mieux !

Je ne sais pas ce que donnera cette affaire sur le fond et certainement les différents juges sauront m'expliquer toutes les bonnes raisons techniques qui justifient - selon eux - le déroulement de cette affaire. Je n'en accepte aucune car le résultat - un déni de justice évident - n'autorise aucune justification. La justice de mon pays me fait parfois honte.

par Cacambo publié dans : Coups de gueule (inutiles, mais ça soulage)
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Lundi 24 décembre 2007

Madame le Garde des Sceaux annonce l'installation d'un groupe de travail, présidé par le recteur Serge Guinchard, en charge d'étudier "la répartition des contentieux civils entre juridictions". A titre personnel, je ne puis que me réjouir de cette initiative qui me semble, selon le communiqué officiel, aller dans le sens que je préconise (avec notamment la spécialisation des juridictions pour les contentieux techniques). Je note toutefois, avec regret, qu'une fois de plus rien ne semble être dit sur les cours d'appel (est-ce à dire qu'elles ne sont pas incluses dans le champ de la réflexion ?).

En revanche, en termes de méthode, comment ne pas être surpris de voir cette réflexion (qui, si elle est traduite en actes, aura nécessairement des conséquences sur le volume des affaires traitées par les juridictions) engagée après les annonces de fermeture de tribunaux... La méthode Sarkozy appliquée à la justice semble ainsi relever de l'application d'une certaine "logique" guerrière consistant à "tirer d'abord et réfléchir après"... Pas sûr que ce soit la meilleure façon de mener une réforme.

par Cacambo publié dans : Institutions et politique
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Dimanche 23 décembre 2007
Je réagis en général assez peu aux âneries proférées par les hommes (et femmes) politiques, dans la mesure où j'admets assez volontiers que ce type de fonctions médiatiques emporte nécessairement ce risque. Je vais faire une exception aujourd'hui. En effet, suite à mon précédent article sur l'affaire Lipietz et la SNCF, je découvre à présent la réaction de l'intéressé sur son site. La déception de l'intéressé - au demeurant assez mesurée - face à une décision de justice défavorable est une chose légitime et parfaitement compréhensible et je comprends - sans les partager - ses propos critiques concernant "l'auto-amnistie" des Etats.

Mais M. Lipietz veut aussi faire de la politique, et les bras m'en tombent quand je lis : "la rédaction du Conseil d'Etat élimine totalement la SNCF du statut de service public et de la compétence de la justice administrative, même quand elle accomplit une mission d'autorité (tenir enfermé des juifs et les conduire vers la mort), avec l'argument bouffon qu'elle « obésissait à des ordres de l'Etat » (ce qui est le propre justement des fonctionnaires). Ca ne va pas arranger nos batailles dans la défense du « service public à la française » même si l'article III-122 est repris par le Traité modificatif européen. La démonstration est faite que ce sont les Etats nationaux, en tout cas la France, qui se débarrassent eux-mêmes de leurs services publics et cela, pas du tout sur ordre de la Commission européenne."

On notera d'abord que la formulation de M. Lipietz sur le "propre du fonctionnaire" qui serait d'obéir aux ordres de l'Etat (manifestement, selon lui, quels que soient ces ordres) revient à "acquitter" rétroactivement MM. Papon et autres fonctionnaires zélés... quel paradoxe !

Surtout, aveuglé par sa conception organique du service public (consistant à définir comme tel toute activité exercée par une entreprise du "statut" de service public) M. Lipietz nous explique ainsi tout de go que sa conception du service public "à la française" inclut la déportation des juifs (et sans doute que Drancy relevait du service public pénitentiaire) ! On ne sait trop s'il faut en rire ou en pleurer, mais évidemment, avec ce type de raisonnement (malheureusement partagé par une bonne partie de la gauche et de l'extrême-gauche), il n'est guère surprenant que notre concept s'exporte assez mal en Europe...
par Cacambo publié dans : Institutions et politique
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Samedi 22 décembre 2007
Tout a largement été dit et redit sur le mini-scandale que constitue la situation de M. Bolufer, ex-directeur de cabinet de la ministre du logement... La situation était indéfendable et n'a pas été longtemps défendue (quoique déjà un peu trop longtemps à mon goût).

Je me contenterai donc de faire deux observations :

- l'une ne sera que le complément de la fort juste observation faite par jules de chez diner's room : sans excuser en quoique ce soit le comportement de l'individu considéré, il est regrettable que (presque) personne ne soit allé plus loin en s'interrogeant sur la responsabilité du bailleur (la RIVP) qui a laissé faire. Surtout que M. Bolufer n'a pas tort lorsqu'il fait valoir que les situations comme les siennes sont loin d'être exceptionnelles : elles ne sont en fait que la traduction d'une gouvernance (pour employer les mots à la mode) parfaitement laxiste - voire inexistante - de nombreuses sociétés d'économie mixte qui, faute d'actionnaire pour les contrôler, sont largement laissées entre les mains de leurs seules équipes dirigeantes (plus ou moins au service de tel ou tel élu local). Il y a malheureusement fort à parier qu'une fois de plus on se contentera de traiter le symptôme (M. Bolufer et peut-être quelques autres ainsi indument logés) en prenant garde de ne surtout pas traiter des causes : pourquoi et comment les responsables d'une société d'économie mixte ont-ils pu ainsi, sciemment, laisser s'appauvrir leur société (et donc le contribuable) en s'abstenant de réévaluer les loyers ?

- Ma seconde observation sera d'ordre sociologique. Manifestement, M. Bolufer - à l'instar en son temps de M. Gaymard et de bien d'autres - n'avait absolument pas conscience de ce que pouvait signifier sa situation, au point d'avoir été semble t-il à l'origine de l'affaire en excipant imprudemment de sa fonction pour exiger que son bailleur procède à des travaux... Cette "affaire" me semble ainsi révélatrice du décalage dans lequel vit une (petite) fraction du personnel politico-administratif par rapport au reste du monde. A cet égard, on ne peut que constater qu'un certain nombre de hauts fonctionnaires et de politiques n'ont toujours pas assimilé les évolutions de la société depuis les années 1980 et continuent - souvent en toute bonne foi - de considérer normal de bénéficier de privilèges, de passe-droit et d'avantages en nature divers... Ceux portant sur le logement deviennent évidemment plus rares car l'intolérance de la population à l'égard de ce sujet sensible est devenue maximale, mais combien d'autres demeurent : qu'il s'agisse des attributions plus que complaisantes de véhicules de fonction et de chauffeurs (privilège pratiquement disparu partout ailleurs que dans la haute administration), d'emplois de "cabinet" plus ou moins fictifs ou à tout du moins sans grand rapport avec l'activité administrative (et souvent fort bien rémunéré), d'usage plus ou moins privatif des moyens administratifs (à titre d'exemple, j'ai souvenir d'avoir reçu il y a quelques années un faire-part de mariage d'un ministre, qui était alors en fonction, affranchi par les soins de son ministère...), etc. Le problème me semble moins la "malhonnêteté" prétendue des personnes considérées que tout simplement l'immense fossé qui s'est creusé entre une haute fonction publique qui à cet égard (comme en d'autres) en est mentalement restée à la situation d'il y a vingt ans et le reste de la population qui, contrainte et forcée, a évolué.
 
Addendum au 24/12/07 : Il semble que ce soit maintenant la situation de M. Chevènement qui soit en cause, lui aussi bénéficiaire d'un logement d'un logement de la RIVP. Je note avec intérêt et ironie que pour sa défense, M. Chevènement fait valoir qu'il consacrerait 25% de ses revenus au paiement de ses loyers... Mais prends garde de ne pas préciser le montant dudit loyer (on sait que le concept de "revenus" est suffisamment fluctuant pour se prêter à beaucoup d'interprétations...)
par Cacambo publié dans : Institutions et politique
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Vendredi 21 décembre 2007

L'information vient de tomber à l'AFP et la décision est en ligne. On se souvient que cette décision (en cassation) fait suite à une requête en indemnisation d'A. Lipietz du fait du rôle joué par la SNCF dans la déportation de ses parents juifs. Cette requête avait dans un premier temps été acceptée par le TA de Toulouse, dont le jugement avait été infirmé par la CAA de Bordeaux le 27 mars 2007 (décisions largement commentées par ailleurs, notamment ici, et ).

Dans son arrêt, le CE confirme donc le raisonnement suivi par la Cour administrative d'appel et considère que "le juge administratif n’est compétent pour connaître de conclusions tendant à mettre en jeu la responsabilité pour faute d’une personne morale de droit privé que si le dommage se rattache à l’exercice par cette personne morale de droit privé de prérogatives de puissance publique qui lui ont été conférées pour l’exécution de la mission de service public dont elle a été investie". Or, en l'espèce, la CAA de Bordeaux avait estimé que "la SNCF n’avait disposé d’aucune autonomie dans l’organisation des transports requis" et en avait donc logiquement déduit que l'activité de la SNCF en cette triste période ne relevait pas de "l’exercice de prérogatives de puissance publique" (il eût sans doute été plus logique et plus clair de reprendre le terme d'exécution de la mission de service public" figurant dans le considérant ci-avant cité).

A titre personnel (je ne vais sans doute pas me faire que des amis), je ne peux qu'approuver le raisonnement suivi par le Conseil d'Etat dans cette affaire. Je continue de considérer - selon une école de pensée sans doute un peu trop classique - que ce type de préjudices doivent être indemnisés sur la base d'un dispositif collectif et non à partir de jugements ponctuels qui ne sont en fait que des pretextes visant à ériger la Justice (administrative comme judiciaire) en "maître d'histoire" (qu'elle se contente de dire le droit, c'est déjà une bien assez lourde tâche)....

Il reste qu'on peut se demander si la différence implicitement faite par le Conseil entre l'attitude de la personne morale SNCF (dont l'action est donc considérée comme dénuée de tout lien avec le service public du fait de la contrainte de l'occupant) et celle de l'Etat français (définitivement déclaré responsable, pour partie, dans la présente affaire par le jugement de Toulouse dont l'Etat n'a pas relevé appel et qui avait par ailleurs considéré comme à moitié responsable au titre de la faute de service des fautes personnelles commises par M. Papon) est parfaitement fondée en réalité...

L'affaire n'est pas terminée, Alain Lipietz étant susceptible de reprendre le contentieux devant les juridictions de l'ordre judiciaire... Laquelle, conformément à la jurisprudence "Schaechter" (CA de Paris du 8 juin 2004) devrait se déclarer compétente. Mais il est vrai que dans cet arrêt, la CA de Paris avait également déclaré l'action entreprise atteinte par la prescription trentenaire en refusant d'appliquer à une demande civile l'imprescriptibilité pénale des crimes contre l'humanité (on se souvient au contraire que c'est sur ce fondement que la Cour d'assises de la Gironde avait quant à elle accordé une indemnisation aux victimes de Papon). Par ailleurs, si la juridiction judiciaire reprend le raisonnement de la juridiction administrative (ce à quoi elle, par la vertu de notre simplissime système juridictionnel, elle n'est évidemment pas obligée), elle devrait sans doute constater l'existence d'une "contrainte" exonératoire de responsabilité civile.

La suite au prochain numéro sans doute, sans doute ce site sera t-il bien informé des intentions des requérants...

Addendum : M. Lipietz aurait fait part de sa volonté de saisir la CEDH du litige au motif que la "voie judiciaire pénale" serait fermée, du fait de la prescription. Affirmation qui ne manque pas de surprendre... La "voie judiciaire pénale" apparaît effectivement bien fermée mais non du fait de la prescription (nous sommes en matière de crimes contre l'humanité imprescriptibles) mais parce que les personnes morales n'étaient pas à l'époque des faits pénalement responsables... Sauf à ce que l'on admette en l'espèce la rétroactivité de l'article 121-2 du code pénal relatif à la responsabilité pénale des personnes morales, ce qui me paraîtrait audacieux... En revanche, il est révélateur de l'inculture juridique moyenne du monde politique que M. Lipietz ne semble connaître la juridiction judiciaire que sous son volet pénal, oubliant donc la possibilité de la saisir d'une action civile (sur le fondement de l'article 1382 du code civil)...

J'"apprécie" par ailleurs à sa juste mesure l'argument de M. Lipietz selon lequel la France aurait "abandonné son autonomie juridique sur la question des droits de l'Homme", ce qui conduirait à un "risque de délocalisation en masse des procès" [vers les Etats-Unis où une class action est pendante à l'encontre de la SNCF pour des faits similaires]... En d'autres termes, pour que la justice française soit compétitive, il ne lui reste qu'à donner systématiquement satisfaction aux requérants. Le travail des juges en sera certes simplifié...

Addendum 2 (23/12/2007) : Lex libris s'est livré à un commentaire plus complet que le mien sur cet arrêt, et j'y renvoie donc volontiers bien que je n'en partage pas tous les points. J'en retiens notamment 2 points :

- d'abord, il est relevé que le point nodal du raisonnement du Conseil repose sur l'absence de prérogatives de puissance publique, et non sur l'absence de lien avec ledit service public. Ce point est exact et je ne puis que m'y rallier.

- Ensuite, il relève avec un regret que je partage le fait que le Conseil élude, sans qu'on sache clairement sur quel motif, les arguments des requérants selon lesquels "la SNCF n’aurait pas seulement transporté les victimes de la déportation mais aurait agi en qualité de participant à une activité de police administrative ou encore aurait agi en qualité de mandataire de l’Etat". Cette argumentation semblait pourtant intéressante (mais semblait ne pas avoir été soulevée devant les juges du fond) et aurait pu permettre de retenir la compétence de la juridiction administrative sans dévoyer (à mon avis) la notion de "service public". Sauf à être éclairés par les conclusions du commissaire du gouvernement, nous ne saurons si la position du Conseil sur ce point résulte d'une pure question de procédure ou de fond.

par Cacambo publié dans : Droit
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Dimanche 25 novembre 2007
Vendredi, on nous a donc annoncé que la plainte déposée à l'encontre de M. Rumsfeld pour "tortures" avait été classée sans suite par le procureur de la République de Paris au motif que "Les services du ministère des Affaires étrangères ont indiqué qu'en application des règles de droit international coutumier, consacrées par la Cour internationale de justice, l'immunité de juridiction pénale des chefs d'Etat, de gouvernement et des ministres des Affaires étrangères subsistait, après la cessation de leurs fonctions, pour les actes accomplis à titre officiel, et qu'en tant qu'ancien secrétaire à la défense, Monsieur Rumsfeld devrait bénéficier par extension, de la même immunité, pour les actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions". Cette décision - au demeurant fort peu surprenante - appelle quelques commentaires rapides :

- Au regard du droit international d'abord, il est d'abord facile de noter l'absence de fondement juridique de l'opinion ainsi émise par le ministère des affaires étrangères. Certes,  l'existence d'une immunité pénale coutumière au bénéfice des "gouvernants" n'est pas réellement contestée dans son principe comme le démontrent du reste a contrario le nombre de conventions qui prennent soin d'exclure ladite immunité (Traité de Versailles - pour le seul cas de Guillaume II, Statut des Tribunaux de Nuremberg et de Tokyo, Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948,  statuts des tribunaux pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda). L'existence de cette coutume a du reste été confirmée, en France par l'arrêt de la Cour de cassation du 13 mars 2001 dans l'affaire "Kadhafi" qui la reconnait "quelle que soit la gravité du crime", et au plan international par la Cour Internationale de Justice dans l'affaire "Congo c/Belgique" du 14 février 2002. Il reste que cette coutume constitue de plus en plus une exception sans nul doute d'interprétation stricte. Or, d'une part les décisions ci-dessus mentionnées ne concernent que les chefs d'Etat ou Ministres des affaires étrangères en exercice (ce point étant expressément mentionné dans l'arrêt de la CIJ) et, d'autre part, à ma connaissance, personne n'a jamais prétendu que cette immunité s'étendrait à d'autres membres du gouvernement (Or M. Rumsfeld était, rappelons le, Secrétaire à la Défense). A ce double titre, il est donc je crois assez clair que M. Rumsfeld ne pouvait prétendre à une quelconque immunité internationale.

- Au regard du droit national ensuite, le procureur semble ainsi donner une force obligatoire à l'avis du ministère des affaires étrangères s'agissant d'une question de coutume internationale. Ce point est également très critiquable puisqu'on sait, depuis les arrêts de la CEDH "Beaumartin" (24 novembre 1994) et "Chevrol" (13 février 2003), qu'une juridiction peut certes solliciter l'avis du Ministère des Affaires Etrangères mais qu'un tel avis ne peut en aucun cas lier le juge.

En fait, cette affaire démontre à nouveau l'impasse dans laquelle se sont placés les Etats en négociant et ratifiant des conventions internationales permettant une "compétence universelle" (c'est-à-dire fondant la compétence des juridictions pénales nationales à l'égard de faits ne le concernant à aucun titre, ni du fait de leur localisation - en l'espèce Guantanamo - ni du fait de la nationalité des auteurs présumés ou des victimes) alors qu'en réalité aucun Etat n'est réellement prêt ni à assumer un tel jugement, ni à accepter celui des autres pour ses propres ressortissants. Ce n'est certainement pas très politiquement correct de le dire ainsi sans ambage, mais force est néanmoins d'admettre que le droit international pénal relève encore largement de la gesticulation médiatique, écarté sans ménagement autant de fois qu'il le faut au profit de la "raison d'Etat", bonne ou mauvaise.

Pour poursuivre dans la même veine du politiquement incorrect, j'admets volontiers qu'à titre personnel, en l'espèce, je ne désapprouve pas vraiment la décision prise sur le fond (je ne vois vraiment pas ce que la France aurait eu à gagner à ouvrir une crise gravissime avec les Etats-Unis et il y aurait de nombreux bourreaux à juger avant d'en arriver à M. Rumsfeld, pour lequel je n'éprouve pourtant guère de sympathie). Mais sans doute vaudrait-il mieux admettre que les décisions peuvent (aussi) se prendre au nom de cette raison d'Etat (et se donner les moyens juridiques de le faire comme le font fort bien les pays anglo-saxons à qui nous n'avons pas de leçon à donner en matière de respect du droit et du juge) plutôt que de conduire le ministère des affaires étrangères à se ridiculiser (ce n'est pas grave, il en a vu d'autres et c'est en partie son métier) et le procureur de la République de Paris à nouveau mériter son surnom de magistrature couchée (ce qui me semble beaucoup plus grave).
par Cacambo publié dans : Droit
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Mercredi 21 novembre 2007
J'ai enfin un candidat pour mon palmarès à construire des textes absurdes (mais en en l'espèce, le texte considéré est assumé comme tel, ce qui sans doute le disqualifie).

Monsieur le Maire de Cugnaux, qui souhaitait l'extension de son cimetière municipal sur un terrain situé dans un périmètre de sécurité militaire, a en effet décidé de protester contre le refus du ministère de la Défense d'acceder à cette demande en prenant un arrêté municipal prohibant "à toute personne ne disposant pas de caveau (...) de décéder sur le territoire de la commune".

On peut a priori considérer que la violation de ce règlement de l'autorité compétente est passible des peines prévues par l'article R610-5 du code pénal, soit une contravention de 1ère classe... avec évidemment l'inconvénient procédural que l'action publique se trouve éteinte au moment de la consommation de l'infraction.

Il faudra changer la loi sur ce point. Après tout, juger les morts est-il plus idiot que de vouloir juger les fous ?
par Cacambo publié dans : Humour
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Mardi 13 novembre 2007

Le ministère du Budget, des Comptes Publics et de la Fonction Publique a fait connaitre par communiqué de presse daté du 8 novembre de la parution d'une circulaire qui "précise les règles de déontologie" et organise "la mise en place de la réforme prévue par la loi de modernisation de la fonction publique du 2 février 2007". Le sujet, comme on le sait déjà, m'interesse quelque peu et je me précipite donc pour consulter ce document, tout en notant qu'il a fallu près de 6 mois depuis les décrets n° 2007-611 du 26 avril 2007 et 2007-658 du 2 mai 2007 et près de 9 mois (depuis la loi du 2 février 2007 dite de "modernisation de la fonction publique" pour que l'administration de la DGAFP consente à tenter d'expliciter aux fonctionnaires le mode d'emploi de la réforme résultant de ces nouveaux textes...

Sur le fond, cette circulaire comme bien d'autres, se contente pour l'essentiel de simplement réécrire les textes législatifs et règlementaires ci-dessus visés (sans même les rendre beaucoup plus clairs)... en se gardant prudemment de proposer le moindre commentaire ou essai d'interprétation des modifications apportées par la réforme. C'est donc moi qui vais me lancer dans un exercice se limitant à soulever les quelques questions que j'eusse aimé que cette circulaire traitasse... (si je puis dire), en me limitant aux seuls points relatifs au contrôle départs des fonctionnaires vers le privé ou les fameux "pantouflages" (la situation des cumuls d'activité ne sera pas examinée).

On sait que le dispositif français en ce domaine vise à éviter que, durant un certain délai, un fonctionnaire ne soit autorisé à rejoindre une entreprise privée (ou publique du secteur concurrentiel) à l'égard de laquelle il se trouverait "conflicté" (pour faire simple) au regard de ses précédentes activités publiques. Ce dispositif s'articule autour d'un double contrôle, pénal au titre de l'article 432-13 du code pénal concernant la prise illégale d'intérêts et administratif avec un système de contrôle a priori par une commission administrative indépendante (dite commission de déontologie). En ce qui concerne ce dernier contrôle, la commission (qui n'émettait jusqu'à la dernière réforme qu'un avis consultatif) avait à contrôler, non seulement la compatibilité du "pantouflage" envisagé au regard des règles pénales (article 1er-I-1° du décret du 17 février 1995), mais aussi au regard d'un concept plus flou (mais indispensable) relatif à l'atteinte (éventuelle) que porterait ce même pantouflage à "la dignité de la fonction, le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service" (article 1er-I-2° dudit décret). Sans revenir en détail sur la réforme, quatre points - qui me semblent en pratique les plus importants - me paraissent pouvoir mériter quelques commentaires :

- La réduction de 5 à 3 ans du délai d'incompatibilité durant lequel un fonctionnaire doit s'abstenir de prendre un quelconque intérêt dans une entreprise avec laquelle il a été en relation au titre de ses fonctions administratives. Ceci a fait l'objet de longs débats devant le parlement, le gouvernement ayant initialement proposé de ramener ledit délai à 2 ans avant de se rallier à 3 ans à la demande des parlementaires. Les commentateurs ont essentiellement (et sans doute à juste titre) retenus cet aspect de la réforme, souvent en  le critiquant vertement, omettant de rappeler que la France reste néanmoins le pays qui, avec l'Allemagne, connaitra la durée d'incompatibilité la plus longue (voir sur ce point l'intéressant tableau comparatif figurant notamment dans les rapports des commissions des lois  des deux assemblées - celui du Sénat est ici).

- La précision apportée sur le fait que le contrôle déontologique sur la compatibilité des fonctions envisagées porte désormais au regard des fonctions administratives que l'agent a "effectivement exercées", alors que l'état du droit antérieur faisait entrer dans le champ de la prise illégale d'intérêt tout agent qui "à raison même de sa fonction" a pu exercer un contrôle ou une surveillance sur l'entreprise qui l'a recruté. Il ressort des travaux parlementaires que ce changement de terminologie vise à imposer une analyse "in concreto" des fonctions exercées par le fonctionnaire considéré, sans se limiter au contenu théorique du poste... Voilà un point sur lequel la circulaire aurait pu utilement donner quelques éclaircissements, à moins qu'il ne s'agisse d'une validation implicite par la DGAFP du point de vue de Mr Trichet expliquant à ses juges (avec une rare élégance) que, certes, il était bien directeur du Trésor à l'époque des faits qui lui étaient reprochés, mais que la responsabilité des notes qu'il signait incombait évidemment à ses rédacteurs subordonnés ?

- L'ajout à la liste des fonctions pouvant créer une incompatibilité, le fait "de proposer directement à l'autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise". Non seulement la circulaire n'apporte aucune explication sur ce concep mais en plus elle ne recopie pas même correctement les textes et omet (volontairement ?) le terme "directement", ce qui change beaucoup de chose, vous en conviendrez... Quoiqu'il en soit, ce nouveau cas (parfaitement légitime sur le fond) me paraît en pratique devoir soulever de délicats problèmes d'interprétations compte tenu des pratiques administratives en vigueur (le fait de rédiger un projet de décision revient-il à la proposer directement à l'autorité compétente ? qu'en est-il des interventions des échelons hiérarchiques éventuels ? questions qui conduiront sans doute à une appréciation casuistique délicate mais sur lesquelles un essai de "doctrine administrative" eut été bienvenu...

- Enfin, l'avis défavorable de la commission de déontologie est désormais "liant" pour le ministre, qui garde en revanche sa liberté d'appréciation face aux avis favorables, ce qui aura notamment pour conséquence d'ouvrir à l'agent concerné un droit de recours à l'encontre de ces rares avis négatifs (qui font désormais incontestablement griefs). En pratique toutefois, la situation juridiquement la plus floue concerne surtout le statut des "réserves" qui assortissent (souvent) les avis favorables de la commission. Ces réserves (qui consistent souvent en pratique à demander au fonctionnaire concerné de s'abstenir de certains types d'activité ou de certains types de contacts) présentent l'intérêt certain d'offrir une marge de souplesse importante à la commission (qui peut ainsi valider certaines situations qui seraient difficilement justifiables dans le cadre d'une autorisation pure et simple), mais sont aussi des "objets juridiquement non identifiés" et difficilement sanctionnables en pratique...

A part ces quatre points qui ont un intérêt concret indéniable (surtout le premier d'entre eux...) la réforme se limite pour l'essentiel à des ajustements de toilettage (qui passent notamment par la fusion en une seule commission des trois commissions de déontologie autrefois compétentes pour chacune des fonctions publiques). On notera en revanche que la réforme a conduit à maintenir un décalage inexplicable entre le texte législatif (pénal) qui ne prohibe que les départs "dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun" [avec l'entreprise par rapport à laquelle le fonctionnaire se trouve conflicté], ce qui clairement vise les "mères" et "filles" de cette dernière et le texte règlementaire qui englobe dans le champ de l'interdition les entreprises "soeur" (entreprise dont le capital est, à hauteur de 30 % au moins, détenu par une entreprise détenant aussi 30 % au moins du capital de l'entreprise avec laquelle l'agent se trouve conflicté). On peut comprendre que ce type de situation ait justifié un contrôle au cas par cas mais je suis personnellement dubitatif sur l'intérêt d'en faire un cas de prohibition absolue et surtout sur la légalité du décret sur ce point.

Enfin, a été renvoyée (par le législateur, contre l'avis du gouvernement) aux oubliettes de l'histoire législative le projet initial du gouvernement consistant à ériger l'avis favorable de la commission en une "permission législative" exonératoire du risque pénal de prise illégale d'intérêts, de même que son corollaire qui était la sanction pénale encourue par le fonctionnaire omettant de saisir pour avis la commission. Les 2 pôles, administratifs et judiciaires, du système français de contrôle déontologique continuent donc de s'ignorer superbement. C'est sans doute regrettable mais, force est de constater qu'au plan pratique il n'y a encore jamais eu de divergence entre les décisions de la commission et celles du juge judiciaire, très rarement saisi il est vrai. Au demeurant, on peut penser qu'une poursuite engagée contre un fonctionnaire ayant, de bonne foi, bénéficié d'un avis favorable de la commission de déontologie pourrait être mise en échec sur le fondement de l'article 122-3 du code pénal (erreur sur le droit).

Au total, il ne reste pas grand chose de l'ambitieuse réforme voulue initialement par le gouvernement (de l'époque). Les quelques ajustements effectués sont souvent bienvenus, mais soulèvent pour certains d'entre eux des questions d'interprétation sur lesquelles il eut été souhaitable que la circulaire apporte quelques éclaircissements, ce dont elle s'est évidemment bien gardée...

par Cacambo publié dans : Droit
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