La question est assez simple à comprendre : on sait que le premier alinéa de l'article 38 de la constitution dispose que "Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi". Sur cette base, la loi du 9 décembre 2004 dite de simplification du droit a donné au gouvernement de multiples habilitations (j'en ai compté plus de 60 !) à légiférer par ordonnances sur des points très divers, en général relativement techniques il est vrai et à enjeu politique preque nul. La durée d'habilitation variait selon les cas, allant de 6 à 24 mois. Or, on sait que le gouvernement de M. Raffarin a cessé ses fonctions le 1er juin 2005. il restait alors de nombreuses ordonnances à prendre au titre de la loi précitée. Le gouvernement de M. de Villepin avait-il donc encore compétence pour signer ces ordonnances ?
Ce point était contesté (à l'occasion d'un recours pour excès de pouvoir contre une de ces ordonnances) devant la "haute Assemblée". Celle-ci rejette le recours en se contentant de dire "qu'il ne ressort pas des termes de la loi que le législateur ait habilité le seul gouvernement en fonction à la date de son entrée en vigueur".
Au plan juridique, il me semble pourtant que cette réponse est tout sauf évidente. Certes, le texte de la loi d'habilitation se contentait (comme à l'accoutumé) de fixer le délai maximal d'habilitation, sans mention évidemment d'une quelconque réserve liée à la survie du gouvernement durant cette période. Mais la lettre de l'article 38 de la constitution spécifie expressément que ce type d'habilitation est donnée au gouvernement "pour l'exécution de son programme". Or, un changement de gouvernement emporte nécessairement et en l'espèce explicitement au titre de l'article 49 de la constitution un changement de programme. La condition constitutionnelle de l'habiliation n'étant plus remplie (peu importe que la loi ne l'ait pas explicitement rappelée), il semble bien que le nouveau Premier Ministre n'avait donc pas compétence pour signer l'ordonnance pour lequel son prédecesseur avait été habilité et le juge administratif aurait pu et du, à mon sens, constater cette incompétence.
On peut penser que le juge n'a pas suivi cette logique au regard de considérations essentiellement pratiques : il a sans doute estimé que le faible enjeu politique de l'ordonnance considérée ne méritait pas de les faire dépendre des aléas de la vie gouvernementale (je me suis aussi laissé dire que, s'agissant d'une ordonnance concernant le fonctionnement des juridictions financières, il s'agissait aussi de ne pas faire de peine à son Premier Président qui y semblait très attaché). Mais, outre le fait que celà ne fait pas grand cas du Gouvernement et de son chef - pourtant chef de l'administration - au plan institutionnel, cette décision me semble soulever de graves difficultés.
Sur la méthode tout d'abord, on notera la quasi-absence de toute motivation. Une fois de plus, et à l'image du conseil constitutionnel notamment (cf. mon commentaire d'une de ses décisions récentes), le Conseil d'Etat emploie l'argument d'autorité en lieu et place de toute motivation juridique. J'y vois pour ma part un symbole du décalage de certains de nos juges - et de notre justice - aussi bien par rapport aux standards européens et, surtout, par rapport à une exigence démocratique minimale consistant, pour les juges, à rendre compte aux citoyens des "raisons" de leurs décisions. Force est de constater qu'on en est loin.
Sur le fond surtout, cet arrêt me semble très problématique. On sait en effet que le principe même de l'existence des ordonnances est déjà critiquée et critiquable au regard des principes d'équilibre des pouvoirs législatifs et exécutifs. Or la présente décision fait "sauter" l'un des verrous - pourtant constitutionnellement prévu - du mécanisme puisque l'habilitation censée être donnée par le législateur à un gouvernement particulier (et pour l'exécution d'un programme particulier) est en fait donnée à un exécutif dont le législateur ignore tant la personne que le programme...
On peut du reste comprendre de la présente décision (dont la logique est de considérer que toute limitation à l'habilitation doit être spécifiée dans la loi), que rien n'empêcherait une habilitation de dépasser, non seulement le terme du gouvernement qui l'a demandée, mais même le terme de la législature l'ayant accordée (soit que le délai ait été dès l'origine fixé au-delà du terme de la législature, soit que celle-ci ait été interrompue du fait d'une dissolution). Ce n'est sans doute pas une hypothèse d'école car je me suis laissé dire que le MINEFI (dans sa composante "réforme de l'Etat") préparait une nouvelle loi de simplification qui, comme les précédentes, comporterait de nombreuses habilitations données au gouvernement pour diverses ordonnances. Dans la mesure où cette loi ne pourra sans doute être votée, au mieux, que dans les derniers temps de la présente législature, il y a donc fort à parier que ses délais d'habilitation déborderont donc sur le mandat du prochain parlement...
La France n'est sans doute déjà pas un modèle de démocratie parlementaire mais il me semble tout de même que ce type de règles nous amène à la limite de l'admissible. A fortiori quand on sait par ailleurs qu'un certain nombre d'ordonnance sont en vigueur sans jamais avoir été explicitement ratifiées par la loi. Et encore une fois, l'enjeu méritait en toute hypothèse mieux qu'une décision pratiquement non motivée.
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