Samedi 8 juillet 2006
Le 5 mai dernier, la section du contentieux du Conseil d'Etat a tranché, à ma connaissance pour la première fois, une question très importante tant sur le plan juridique que sur le plan institutionnel : l'effet d'un changement de gouvernement sur la valeur d'une habilitation donnée par le parlement au gouvernement pour légiférer par ordonnance.

La question est assez simple à comprendre : on sait que le premier alinéa de l'article 38 de la constitution dispose que "Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi". Sur cette base, la loi du 9 décembre 2004 dite de simplification du droit a donné au gouvernement de multiples habilitations (j'en ai compté plus de 60 !) à légiférer par ordonnances sur des points très divers, en général relativement techniques il est vrai et à enjeu politique preque nul. La durée d'habilitation variait selon les cas, allant de 6 à 24 mois. Or, on sait que le gouvernement de M. Raffarin a cessé ses fonctions le 1er juin 2005. il restait alors de nombreuses ordonnances à prendre au titre de la loi précitée. Le gouvernement de M. de Villepin avait-il donc encore compétence pour signer ces ordonnances ?

Ce point était contesté (à l'occasion d'un recours pour excès de pouvoir contre une de ces ordonnances) devant la "haute Assemblée". Celle-ci rejette le recours en se contentant de dire "qu'il ne ressort pas des termes de la loi que le législateur ait habilité le seul gouvernement en fonction à la date de son entrée en vigueur".

Au plan juridique, il me semble pourtant que cette réponse est tout sauf évidente. Certes, le texte de la loi d'habilitation se contentait (comme à l'accoutumé) de fixer le délai maximal d'habilitation, sans mention évidemment d'une quelconque réserve liée à la survie du gouvernement durant cette période. Mais la lettre de l'article 38 de la constitution spécifie expressément que ce type d'habilitation est donnée au gouvernement "pour l'exécution de son programme". Or, un changement de gouvernement emporte nécessairement et en l'espèce explicitement au titre de l'article 49 de la constitution un changement de programme. La condition constitutionnelle de l'habiliation n'étant plus remplie (peu importe que la loi ne l'ait pas explicitement rappelée), il semble bien que le nouveau Premier Ministre n'avait donc pas compétence pour signer l'ordonnance pour lequel son prédecesseur avait été habilité et le juge administratif aurait pu et du, à mon sens, constater cette incompétence.

On peut penser que le juge n'a pas suivi cette logique au regard de considérations essentiellement pratiques : il a sans doute estimé que le faible enjeu politique de l'ordonnance considérée ne méritait pas de les faire dépendre des aléas de la vie gouvernementale (je me suis aussi laissé dire que, s'agissant d'une ordonnance concernant le fonctionnement des juridictions financières, il s'agissait aussi de ne pas faire de peine à son Premier Président qui y semblait très attaché). Mais, outre le fait que celà ne fait pas grand cas du Gouvernement et de son chef - pourtant chef de l'administration - au plan institutionnel, cette décision me semble soulever de graves difficultés.

Sur la méthode tout d'abord, on notera la quasi-absence de toute motivation. Une fois de plus, et à l'image du conseil constitutionnel notamment (cf. mon commentaire d'une de ses décisions récentes), le Conseil d'Etat emploie l'argument d'autorité en lieu et place de toute motivation juridique. J'y vois pour ma part un symbole du décalage de certains de nos juges - et de notre justice - aussi bien par rapport aux standards européens et, surtout, par rapport à une exigence démocratique minimale  consistant, pour les juges, à rendre compte aux citoyens des "raisons" de leurs décisions. Force est de constater qu'on en est loin.

Sur le fond surtout, cet arrêt me semble très problématique. On sait en effet que le principe même de l'existence des ordonnances est déjà critiquée et critiquable au regard des principes d'équilibre des pouvoirs législatifs et exécutifs. Or la présente décision fait "sauter" l'un des verrous - pourtant constitutionnellement prévu - du mécanisme puisque l'habilitation censée être donnée par le législateur à un gouvernement particulier (et pour l'exécution d'un programme particulier) est en fait donnée à un exécutif dont le législateur ignore tant la personne que le programme...

On peut du reste comprendre de la présente décision (dont la logique est de considérer que toute limitation à l'habilitation doit être spécifiée dans la loi), que rien n'empêcherait une habilitation de dépasser, non seulement le terme du gouvernement qui l'a demandée, mais même le terme de la législature l'ayant accordée (soit que le délai ait été dès l'origine fixé au-delà du terme de la législature, soit que celle-ci ait été interrompue du fait d'une dissolution). Ce n'est sans doute pas une hypothèse d'école car je me suis laissé dire que le MINEFI (dans sa composante "réforme de l'Etat") préparait une nouvelle loi de simplification qui, comme les précédentes, comporterait de nombreuses habilitations données au gouvernement pour diverses ordonnances. Dans la mesure où cette loi ne pourra sans doute être votée, au mieux, que dans les derniers temps de la présente législature, il y a donc fort à parier que ses délais d'habilitation déborderont donc sur le mandat du prochain parlement...

La France n'est sans doute déjà pas un modèle de démocratie parlementaire mais il me semble tout de même que ce type de règles nous amène à la limite de l'admissible. A fortiori quand on sait par ailleurs qu'un certain nombre d'ordonnance sont en vigueur sans jamais avoir été explicitement ratifiées par la loi. Et encore une fois, l'enjeu méritait en toute hypothèse mieux qu'une décision pratiquement non motivée.
 
par Cacambo publié dans : Droit
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Mercredi 5 juillet 2006

Le journal "Libération" d'aujourd'hui rapporte un évènement à ma connaissance sans précédent : le vice-président du Conseil d'Etat aurait engagé une action récursoire contre l'ex-président du tribunal administratif de Nice du fait d'une condamnation de l'Etat résultant d'un dysfonctionnement dudit juge (durée excessive de délibéré). Certes, il semble - selon ce qui est relaté - que l'intéressé avait effectivement poussé le bouchon un peu loin : la procédure avait duré 18 ans dont 8 ans de délibéré... De ce fait, la décision du Conseil d'Etat condamnant l'Etat  à verser 57 000 € au justiciable concerné (du seul fait du préjudice moral) parait pour le moins justifiée...

 

La décision d'engager l'action récursoire semble avoir été prise par le vice-président du Conseil d'Etat en sa qualité d'ordonnateur principal du budget de la juridiction administrative. La procédure est logique, mais juridiquement elle me semble soulever une difficulté institutionnelle, celle de l'impartialité objective de la juridiction : en l'espèce, le demandeur à l'action (le vice-président du Conseil) est à la tête de la hiérarchie de ladite juridiction administrative et préside du reste le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel (article L 232-2 du code de justice administrative), autorité de gestion des carrières des membres de la juridiction saisie… ce point n'est-il pas de nature à vicier la procédure ainsi engagée ? (on souhaite bien du plaisir au juge saisi qui souhaiterait débouter le demandeur…) Cet exemple démontre une fois de plus qu'il n'est pas aisé de cumuler les casquettes – surtout quand on est juge – et que le Conseil d'Etat aurait sans doute été plus inspiré de laisser au ministère de la justice le soin d'assumer sa propre gestion budgétaire…


Sur le fond, cette affaire rappelle, au milieu du débat sur la responsabilité des magistrats, qu'il est d'ores et déjà possible d'engager une telle responsabilité (au moins dans un certain nombre de cas), si l'on en a la volonté tout du moins… Mais l'on sait que ce type d'action est rarissime, tant pour la magistrature que pour le reste de la fonction publique du reste. Ce pourrait pourtant être un axe fort de responsabilisation des fonctionnaires et notamment de la haute fonction publique. Pourquoi le contribuable aurait-il à payer l'incompétence de tel ou tel agent public, a fortiori s'il s'agit d'un cadre supérieur (pas trop mal payé, je peux en témoigner) ? L'ingérence – souvent mal venue – du juge pénal n'est-elle pas aussi liée à ce climat d'irresponsabilité pécuniaire auquel s'ajoute la quasi-absence de poursuites disciplinaires ?

Une fois de plus, il me semble que la réforme de l'Etat ne nécessite pas que de grandes réformes constitutionnelles ou sociales - dont la difficulté sert souvent de prétexte à l'inaction en ce domaine. Une simple mise en oeuvre plus systématique de la procédure d'action récursoire (au moins à partir d'un certain niveau hérarchique, puisqu'on peut estimer que la responsabilisation doit accompagner la promotion) aurait un effet symbolique fort. Sans doute aussi de réelles conséquences pratiques du fait du changement d'attitude que celà pourrait engendrer de la part d'un certain nombre de responsables administratifs, si prompts à refuser la responsabilité inhérente à la fonction qu'ils occupent - et pour laquelle ils sont payés... (cf. à cet égard les minables déclarations d'irresponsabilité de M. Trichet dans l'affaire du Crédit Lyonnais, déjà relatées dans un précédent billet). Une simple circulaire suffirait pour mettre en oeuvre une telle réforme qui ne consisterait jamais qu'à appliquer le droit...


Malgré les quelques interrogations mentionnées ci-dessus, on ne peut donc que se féliciter de l'action engagée par le Vice-président dans cette affaire. Je tempère néanmoins mon enthousiasme en me demandant (tout tremblant de mon impertinence) si ladite décision aurait été la même en cas de mise en cause, non d'un président de TA retraité mais d'un conseiller d'Etat ? en l'espèce, on notera avec les auteurs de l'article de "Libération" que l'action récursoire ne porte que sur ¼ de la somme à laquelle l'Etat a été condamné dans cette affaire. Cette décision conduit implicitement à admettre que le dysfonctionnement constaté dans cette affaire résulte non seulement d'une faute personnelle de l'agent, mais surtout (pour les ¾) d'une carence des autorités de contrôle et notamment de la mission d'inspection des juridictions administratives. Or, on peut penser que le TA de Nice – pour des raisons évidentes – devrait être sous une surveillance étroite et qu'il semble du reste avoir été inspecté au cours des dernières années... La question de la responsabilité de la mission d'inspection (dirigée par un conseiller d'Etat) a t-elle été posée ?

Addendum : Le présent billet a été plusieurs fois modifié au cours de sa mise en ligne. Toutes mes excuses à mes lecteurs, ceci est un dégat collatéral de la coupe du monde et me rappelle à juste titre qu'entre regarder un match à la télé et écrire, il faut choisir...
par Cacambo publié dans : Institutions et politique
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Mardi 4 juillet 2006

J'essaie de me donner comme règle de ne pas réagir trop "à chaud" face à l'actualité du moment. Je vais tout de même faire une exception pour commenter le récent jeu de chaises musicales organisé à la tête de diverses entreprises publiques :

Le cas de M. Gallois, qui quitte la SNCF pour prendre la tête d'EADS, doit être mis à part. Il n'y a rien à redire au portrait qui a été fait de lui par "Le Monde" daté d'aujourd'hui. Sa légitimité est incontestable - tant à la SNCF qu'à EADS - et sa personne est inattaquable.

La situation de Mme Idrac soulève plus d'interrogations, mais on ne peut pas nier que son passage de de la RATP à la SNCF - dès lors qu'il est justifié par des circonstances extérieures - ne paraît pas dénué de tout bon sens. Sans doute aussi la nécessité de laisser la place à d'autre à la tête de la RATP a un petit peu compté... Par ailleurs l'intéressée semble "attendue au tournant" par les syndicats, mais là n'est pas la question...

La dernière nomination me semble, et de loin, la plus "intéressante" : Pierre Mongin, ex-directeur de cabinet du Premier Ministre, devient patron de la RATP. Cette nomination passe presque inaperçue par rapport aux deux autres. Elle illustre pourtant à la caricature au moins deux dérives de la gestion de l'Etat "à la française"  :

a) la pratique du "recasage" post cabinet. Comme chacun sait, toutes ces hautes sommités de l'Etat n'ont que le bien du service public en tête mais tout ceci ne les dispense manifestement pas de veiller à ce que leur passage à de telles fonctions soit personnellement fructueux... Quand l'exemple vient de haut, comment empêcher - toute proportion gardée - le plus modeste des conseillers techniques de cabinet de raisonner de la même façon ? et voilà comment se pratique le parasitisme des carrières au sein de la fonction publique.

b) L'absence de toute prise en compte des "résultats" et des "compétences" dans ce type de nomination. En ce qui concerne les résultats, et sans polémiquer, il est difficile de considérer que l'intéressé ait parfaitement réussi son contrat à la tête du cabinet du Premier Ministre (il n'en est sans doute pas coupable, mais il en est pour le moins responsable)... En ce qui concerne les compétences, il n'est pas insultant à son égard de constater qu'il n'a jamais, de près ou de loin, touché à la gestion d'une entreprise ; certes l'intéressé est préfet, mais on peut gager que la préfecture de la région Auvergne (où il a sévi) a peu de point commun avec une entreprise comme la RATP (3,5 Mds? de chiffre d'affaires, près de 45 000 employés). J'ajouterai que les mauvaises langues évoquent le fait que la culture économique de notre ex-directeur de cabinet remonte approximativement à ses cours de l'ENA sur la question. Mais il est vrai que tout celà n'est pas grave, que la RATP n'a évidemment aucun besoin d'une direction professionnelle, que ses usagers sont heureux et que le contribuable n'a bien sûr rien à redire...

On noterait bien enfin, pour l'anecdote, que le trio concerné est composé exclusivement d'énarques, mais la présence de M. Gallois m'interdit d'en tirer une conclusion trop désagréable...

A part celà l'Etat se modernise.

par Cacambo publié dans : Institutions et politique
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Jeudi 29 juin 2006

Le ministre de la justice semble avoir bien du mal avec l'application de ses propres textes... Après avoir décidé de saisir le CSM du cas du juge Burgaud, il a donc décidé de saisir le conseil d'Etat pour avis sur la question de savoir si la formation compétente du CSM est celle du parquet - qui a été saisie au vu des fonctions actuellement occupées par le juge Burgaud - ou celle du siège - qui est celle qui serait compétente au regard des fonctions occupées par ce même juge au moment des faits.

De fait, et on peut s'en étonner, ni l'article 65 de la constitution, ni les articles 48 et suivants de l'ordonnance de 1958 (portant loi organique relative au statut de la magistrature) ne sont clairs sur ce point. Il semble néanmoins que les avis soient majoritairement en faveur d'une saisine de la formation compétente au regard des fonctions exercées lors des faits reprochés, ce qui peut paraître logique. On peut aussi s'etonner que cette question n'ait pas été posée en amont de la saisine du CSM (les services du ministre ne manquent pas de brillants juristes).

Il reste que, si tel devait être l'avis du conseil d'Etat, cette réorientation de la procédure pourrait ainsi (et aussi) permettre de rattraper la bourde commise à l'origine par le Garde des Sceaux et qui risquait de vicier la procédure. En effet, la formation du CSM compétente à l'égard des magistrats du parquet rend un simple avis consultatif sur la sanction. L'autorité disciplinaire est le Garde des Sceaux qui ne peut en aucun cas se décharger sur le CSM de cette prérogative légale. Or, notre brillant ministre de la juste, a déclaré au moment de la saisine du CSM (formation parquet) à l'égard du juge Burgaud : "Je suivrai l'avis du CSM quel qu'il soit". Dès lors, si cette déclaration d'intention avait effectivement été suivi d'effet, la décision risquait fort d'être entachée d'une erreur de droit, le garde des Sceaux ne pouvant par avance renoncer à exercer ses compétences légales... C'est exactement la mésaventure qui est arrivée à Mme Lebranchu dans le cadre des sanctions prononcées à l'encontre des parquetiers du tribunal d'Auxerre concernés par l'affaire Emile Louis, mais sans doute aurait-il fallu que quelqu'un appelle l'attention du garde des Sceaux sur l'arrêt du Conseil d'Etat prononcé à cette occasion... Sans doute le ministre aurait-il pu essayer d'éviter l'illégalité en s'appropriant la proposition faite par le CSM mais sur la base d'une motivation différente (dans l'affaire précitée,le conseil d'Etat note que la décision ministérielle s'était "entièrement appropriée les motifs" de l'avis du CSM). Mais, dans le cas d'un avis bien motivé, la manoeuvre était pour le moins périlleuse et au plan politique elle faisait perdre le bénéfice de la "couverture" procurée par le CSM...

Dans ces conditions, la dernière initiative du garde des Sceaux pourrait avoir comme effet collatéral de lui sauver sa procédure dès lors qu'elle lui permettrait de saisir la formation "siège" du CSM qui exerce elle-même le pouvoir disciplinaire à l'égard des magistrats du siège (article 58 de l'ordonnance). Dans ce cadre nouveau, sa déclaration devient juridiquement inattaquable. N'y aura t-il toutefois pas des esprits chagrins qui noteront qu'au plan politique, il peut être surprenant que le Ministre de la justice estime nécessaire de prévenir qu'il respectera la loi... (qu'en est-il lorsqu'il ne dit rien ?)

par Cacambo publié dans : Droit
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Lundi 26 juin 2006
Maître Eolas signale à juste titre dans son blog un grand moment, injustement méconnu de démocratie parlementaire : l'audition de Mme le professeur Michèle-Laure Rassat devant la commission d'enquête "Outreau". Je ne peux qu'inviter tout un chacun à regarder la vidéo de cette audition (le compte-rendu écrit fait perdre 95 % de son "charme" à cet épisode mémorable quand on connait l'atmosphère ouatée et policée et de ces institutions).

Je ne vais pas répéter tout ce qui a été largement dit à ce sujet dans le blog ci-dessus cité. Il reste toutefois que la première réflexion de Mme Rassat (concernant le risque d'erreur judiciaire inhérent à toute vie en société) rejoint l'une de mes modestes miennes :

Cette "affaire d'Outreau" traduit une intolérance absolue face au risque d'erreur judiciaire qui ne semble en aucun cas admis comme faisant partie des "risques sociaux inéluctables". On peut trouver celà normal - et même salutaire au premier abord. Qui se satisferait d'innocents en prison ? Dans un second temps pourtant, au risque de me faire taxer de cynisme, on ne peut que constater que l'activité de justice - comme toute activité sociale - n'a aucune chance d'être parfaite et d'éviter toute forme d'erreur. Il y a chaque année plus de 400 000 condamnations prononcées pour crimes et délits si l'on en croit les statistiques du ministère de la justice (qui remontent à 2003 pour les plus récentes ce qui laisse songeur quant aux méthodes de suivi de l'activité judiciaire par le ministère de la justice soit dit en passant)... Qui peut raisonnablement croire qu'une telle activité peut être assumée sans générer aucune erreur ? aussi difficile que ce soit à accepter, il semble malheureusement très probable qu'un certain nombre d'innocents (qu'on espère tous aussi réduit que possible) soient en train de dormir en prison à l'instant où j'écris ces lignes.
 
Que l'on mette en oeuvre, ou non les réformes pronées par la commission d'enquête dite "Outreau", il me semble inenvisageable d'espérer réduire ce risque statistique à zéro. J'aurais aimé que nos députés l'admettent et je remercie Mme Rassat de l'avoir rappelé.
 
appendice: En tant que "pur administratif", je suis relativement à mon aise pour constater que l'on a rarementà à ma connaissance, déployé autant de moyens que ceux de la commission "Outreau" à l'occasion de chaque raté administrativo-politique, quels qu'en aient été les conséquences (cf. la "canicule", l'affaire du Crédit Lyonnais, telle ou telle "bavure" policière ou gaspillage financier en tout genre)... Je ne connais par ailleurs pas de cas où la responsabilité de tel ou tel fonctionnaire ou politique ait été montrée du doigt avec autant d'acuité que celle du juge Burgaud. Je n'ai pas de sympathie personnelle pour l'intéressé (et j'avoue ne pas bien comprendre en quoi, selon Mme Rassat, le fait qu'il soit sorti de Sciences-Po constitue un élément pertinent d'appréciation de sa responsabilité dans cette affaire), mais tout celà me laisse tout de même une certaine impression désagréable...
par Cacambo publié dans : Institutions et politique
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Vendredi 23 juin 2006

Tout (ou presque) est dit sur cette décision dans le billet qui y est consacré sur le blog de Frédéric Rolin. Néanmoins, à la réflexion et au risque de me contredire moi-même, la lecture de son article (et la relecture des miens d'hier et du 7 juin) et d'autres, tels que celui du "silence des lois") me conduit à un exprimer une interrogation polémiste (et un peu désabusée) sur les difficultés de réforme de notre pays :

- Sans doute ai-je moi-même considéré que l'importance de l'enjeu valait sans doute plus qu'une réforme du règlement de l'Assemblée Nationale, mais après tout, est-ce bien sûr ? Le "statut" de l'opposition existe dans de nombreux pays (et notamment aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne, en Espagne ou en Allemagne) sans que, à ma connaissance, dans aucun de ces pays, celà ne repose sur une base constitutionnelle ... Or, d'une part la réforme envisagée n'était pas révolutionnaire dans ses conséquences (après tout, elle visait à conférer des droits supplémentaires à l'opposition) et, d'autre part, elle s'appuyait sur au moins un précédent législatif. Enfin et surtout, est-il vraiment choquant que ce soit le parlement - organe constitutionnel de confrontation entre la majorité et l'opposition - qui prenne l'initiative de ce type de réforme et en apprécie le bien-fondé ? Je ne vais pas me lancer dans une diatribe contre le "gouvernement des juges", mais le conseil est-il plus légitime que l'Assemblée pour porter une appréciation sur un point qui est tout de même essentiellement politique ?

- Sur le fond, je n'étais pas enthousiaste devant la réforme proposée et je crois l'avoir dit clairement. Il reste que, dans un pays "bloqué" comme la France, on ne peut qu'être inquiet de voir toute initiative de changement torpillée dès son lancement, surtout pour des motifs qui ne tombent pas sous le coup de l'évidence. Dans le cas présent, quoi que j'en pense moi-même sur le fond, force est de constater que le raisonnement juridico-constitutionnel qui l'a sanctionné ne résulte pas d'une forme de "contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation" mais découle d'une interprétation d'autorité (et pratiquement pas motivée) du conseil constitutionnel. Il eût été facile de rédiger une décision en sens opposé avec une motivation toute aussi "convaincante"....  Notre droit constitutionnel est-il vraiment aussi impérialiste qu'il faille le modifier pour pouvoir conférer à l'opposition un droit à être représentée à la présidence ou au rapport d'une commission d'enquête ? alors même que, dans le même temps, chacun s'accorde pour constater que les bouleversements constitutionnels à répétition ruinent la notion même de constitution ...

Question impertinente à l'égard du conseil constitutionnel (et de moi-même, car je crains que plusieurs de mes raisonnements puissent subir la même critique) : dans ce cas comme dans d'autres, la solution juridique adoptée ne dissimule t-elle pas en fait le choix plus profond d'une politique de conservatisme ?

par Cacambo publié dans : Institutions et politique
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Jeudi 22 juin 2006

Pour faire suite à mon dernier billet sur cette question, le conseil constitutionnel vient aujourd'hui de rendre sa décision sur cette résolution.

En terme de procédure tout d'abord, rappelons que le contrôle de constitutionnalité d'une "résolution" modifiant le règlement de l'Assemblée Nationale était obligatoire en application de l'article 61 de la constitution. Le conseil a donc été saisi par le président de l'Assemblée Nationale et, par construction, sans qu'il y ait, à l'appui de cette saisine, un mémoire détaillant les moyens d'inconstitutionnalité soulevés.

Sur le fond, le conseil valide sans réserve les dispositions tendant à améliorer la qualité du travail législatif (travaux des commissions, délais d'intervention des parlementaires au soutien des motions de procédure et délai de dépôt des amendements parlementaires).

En revanche, le conseil censure la seule réelle innovation du texte (le débat constitutionnel ayant été déjà soulevé, notamment par l'UDF, lors de la séance), c'est-à-dire l'institutionalisation des notions de "majorité" et "d'opposition". Le conseil considère sur ce point "qu'en requérant des groupes une déclaration d'appartenance à la majorité ou à l'opposition et en conférant, en cas de contestation, un pouvoir de décision au Bureau de l'Assemblée nationale, les modalités retenues par la résolution conduisent à méconnaître le premier alinéa de l'article 4 de la Constitution et, compte tenu des conséquences qu'en tirent les articles 2-III, 6 et 7, ont pour effet d'instaurer entre les groupes une différence de traitement injustifiée".

Une fois de plus, on ne peut que regretter le laconisme de cette motivation qui, on en conviendra, relève davantage de l'argument d'autorité que du démonstratif. A cet égard, le commentaire aux "cahiers" n'est guère plus éclairant puisqu'il note, certes, que "Le droit parlementaire français ignore les notions d'opposition et de majorité ; le règlement de l'Assemblée nationale ne connaît, pour sa part, que la notion de groupe", mais ... la présente résolution avait précisément pour objectif de réformer le droit parlementaire sur ce point. Le raisonnement est donc pour partie circulaire. Le commentaire ne s'attarde du reste pas sur la contradiction entre, d'une part la déclaration d'inconstitutionnalité à l'égard de ces notions dans le présent texte et, d'autre part, l'existence des mêmes notions dans la jurisprudence du CSA (avec les hésitations récentes que l'on connait à cet égard, déjà commentées avec pertinence) et surtout dans l'article L167-1 du code électoral.

Sur le fond, et en me répétant par rapport à mon précédent billet, la solution adoptée me semble assez logique dans le cadre d'une république présidentielle qui se prête par construction assez mal à la logique binaire "majorité" vs/ "opposition". Au total néanmoins, la décision me semble certes sans surprise mais finalement décevante et en tout cas pas à la hauteur des enjeux (mais la réforme du règlement de l'Assemblée ne l'était pas non plus)... L'importance de la question aurait justifié, je pense, un débat plus ouvert et plus fouillé...

par Cacambo publié dans : Institutions et politique
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Mardi 20 juin 2006

Une nouvelle fois, dans un jugement "syndicat national des professionnels des procédures collectives c/ France" en date de ce jour, la cour européenne des droits de l'homme vient de sêchement condamner  la France du fait de la participation du commissaire du gouvernement au délibéré d'une formation du contentieux du conseil d'Etat. Le gouvernement avait à nouveau plaidé que le commissaire du gouvernement, en application d'une instruction du président de la section du contentieux de 2001 (instruction établie après l'arrêt Kress c. France du 7 juin 2001), assistait de façon strictement passive au délibéré, sans aucune participation de sa part. L'argumentation a été rejetée en une ligne par la cour, statuant à l'unanimité, qui s'est simplement référée à sa jurisprudence antérieure.

Il n'est plus besoin de développer juridiquement la question qui semble on ne peut plus clairement tranchée, quoiqu'on en pense, étant observé qu'en avril dernier, dans un arrêt "Martinie c/ France", la Cour avait déjà adopté la même position, et ce malgré un lobbying semble t-il très intensif de la France auprès de la Cour... On notera au passage que le seul résultat concret de la présente affaire semble avoir été de se faire condamner à l'unanimité , alors que dans l'affaire "Martinie", trois juges avaient exprimé une opinion dissidente sur ce point !

Je me bornerai donc à noter que depuis l'arrêt Kress précité, éclairé par l'arrêt "Slimane Kaïd c. France" du 27 novembre 2003 (qui traitait de la question parallèle de la présence sans participation de l'avocat général au délibéré de la cour de cassation), il ne pouvait y avoir aucune hésitation sur le sens de la jurisprudence de la cour. On ne peut donc que regretter l'attitude de la France (et du Conseil d'Etat) sur cette question, qui n'a conduit qu'à multiplier inutilement les condamnations de notre pays par la Cour.

Le contraste est saisissant entre la cour de cassation, qui s'était mise immédiatement en conformité suite à l'arrêt "Slimane Kaïd", et le conseil d'Etat qui s'est obstiné durant au moins trois ans au risque de dégrader un peu plus l'image de la France devant les instances internationales (il n'est tout de même pas très glorieux de voir la plus haute juridiction administrativfe française se faire condamner trois fois de suite sur la même question...). Cette attitude me semble révélatrice d'une difficulté manifeste d'adaptation du Conseil d'Etat à l'évolution administrative et juridique de la France, notamment au regard du "fait" européen (on se rappelera également, dans le même ordre d'idée, le retard de près de 15 ans du conseil d'Etat par rapport à la juridiction judiciaire au regard de l'effet en droit interne des directives européennes). Il y a là, il me semble, un beau sujet d'étude de sociologie administrative mais aussi d'inquiétude quant on connait le poids du conseil d'Etat dans l'appareil administratif français notamment sur tout ce qui concerne les sujets juridiques... Quelle crédibilité peut avoir l'administration française à Strasbourg (et à Bruxelles) avec de tels comportements ? Sur ce point comme sur d'autres, cette situation démontre que la modernisation de l'Etat passera aussi par une diversification sensible d'un  encadrement supérieur qui fait preuve parfois, jusqu'à l'absurde, de son conservatisme sur des sujets aussi importants. Pourquoi ne pas recruter les juristes de haut niveau de l'administration (voire les juges) parmi les avocats ou les universitaires notamment, comme celà se fait dans de nombreux pays qui n'ont pas l'air de s'en plaindre, plutôt qu'à la sorite de l'ENA - qui jusqu'à preuve du contraire est une école de gestion publique et non de droit  ?

Il reste que, selon mes "indicateurs" à la CEDH, le conseil d'Etat pourrait payer cher son entêtement dans cette affaire dans la mesure où il se murmure désormais que la prochaine cible de la CEDH pourrait être le "coeur nucléaire" du Conseil d'Etat, à savoir le cumul au sein de la même instance des fonctions de conseil et de jugement. Affaire à suivre donc...

Juste pour l'anecdote, on notera à nouveau la présence dans cette affaire de l'inégalable Maître Geniteau (président du syndicat requérant) dont je rappelais dans un billet récent qu'il venait de tacler la cour d'appel de Paris dans l'affaire Crédit Lyonnais, qui a déjà aligné l'inspection générale des finances dans l'affaire "Beaufret", et qui vient donc maintenant de mettre à son tableau le Conseil d'Etat ... Quoique l'on pense de l'intéressé, le bilan mérite d'être salué. Son action (que je conteste parfois) participe largement à la démarche  - contrainte et forcée, certes, mais néanmoins indispensable - de modernisation de l'Etat.

Appendice en date du 21 juin : on me signale à juste titre qu'un autre arrêt "Malquarti c/ France", rendu également hier, adopte la même position sur ce point dans les mêmes termes. Il condamne en outre la France pour durée excessive de la procédure (une procédure disciplinaire qui s'est étalée durant 8 années entre 1994, date de la plainte de la CPAM, et 2002, date de l'arrêt du conseil d'Etat)... il est amusant du reste de constater que la CEDH parle dans son arrêt de la "cour de cassation", comme quoi la distinction entre nos deux ordres de juridiction ne va pas de soi, même à Strasbourg...

par Cacambo publié dans : Droit
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Dimanche 18 juin 2006

Petit évènement institutionnel qui me semble injustement passé inaperçu. Alors que le conseil supérieur de la magistrature (CSM) vient d'être renouvelé, le journal "Libération" de jeudi dernier nous a fait connaître que M. Brun-Buisson, nommé au sein de cette instance par le Président de la République, avait été battu à l'élection de la présidence de la formation plènière par 7 voix contre 9 en faveur de M. Jean-Claude Bécane, désigné par le président du Sénat.

On rappelera que depuis la loi constitutionnelle du 27 juillet 1993 et la loi organique du 5 février 1994, le CSM est composé de 16 membres, dont 12 magistrats judiciaires (6 du parquet et 6 du siège), trois personnalités nommées par le président de la République, le président du Sénat et le président de l'Assemblée Nationale et un conseiller d'Etat désigné par l'assemblée générale du conseil d'Etat, et que cette instance exerce l'essentiel de ses compétences (les nominations judiciaires et la discipline) dans le cadre de formation restreintes, l'une compétente à l'égard des magistrats du siège, l'autre à l'égard des magistrats du parquet. Sauf erreur de ma part, les textes ne prévoient pas de "présidence du CSM" autre que celle du président de la République ou du Garde des Sceaux ; mais il semble que l'usage d'une présidence interne des séances solennelles se soit néanmoins instauré.

Pour bien comprendre l'ampleur de la "gifle" ainsi subie par M. Brun-Buisson, on notera que M. Brun-Buisson, président sortant (et ancien directeur-adjoint du cabinet de M. Perben, Garde des Sceaux) était, semble t-il, seul candidat déclaré à cette fonction... et bien évidemment, considéré (à juste titre) comme "le candidat du Président de la République".

Ce micro-évènement me semble un nouveau symptome révélateur de l'affaiblissement de la présidence de la République qui est arrivée, ces derniers mois, à un niveau d'inexistence rarement atteint (bien que les magistrats y soient nettement majoritaires, le CSM ne passe pas pour un organe franchement révolutionnaire, les règles de désignation de leurs représentants assurant du reste une forte présence de la hiérarchie judiciaire....). Il reste que celà ne changera sans doute pas grand chose au fonctionnement quotidien d'un organe qui a du reste toutes les chances d'être profondément réformé dans les années à venir.

Au plan institutionnel, on peut par ailleurs s'interroger sur le fonctionnement futur du CSM, qui vient ainsi d'exprimer en termes on ne peut plus clairs sa défiance à l'encontre du président de la République, alors même qu'il est censé, en application de l'article 68 de la constitution, l'assister dans son rôle constitutionnel de "garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire". Une telle situation démontre une fois de plus le caractère bancal de nos institutions qui cumulent sur la tête du président de la République les fonctions d'autorités morale et politique.

Mais qui croit sérieusement que le prochain président acceptera de se priver des unes ou des autres ?

par Cacambo publié dans : Institutions et politique
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Jeudi 15 juin 2006

Question écrite n° 23403 de M. Michel Charasse (JO Sénat du 01/06/2006 - page 1477) :

"A la suite de la récente ordonnance de référé du Conseil d'Etat du 9 mai 2006, approuvant l'introduction forcée d'ours sauvages dans les Pyrénées françaises, M. Michel Charasse demande à Mme la ministre de l'écologie et du développement durable quelles mesures elle a prises ou compte prendre pour faire connaître clairement aux ours que les conseillers d'Etat étant leurs amis et leurs protecteurs, il serait particulièrement malvenu, ingrat et inconvenant qu'un de ces honorables magistrats perdu en forêt ou simple promeneur dans les Pyrénées, soit agressé ou dévoré par un ours. Il lui demande en outre si, pour tenir compte des considérants de l'ordonnance précitée selon lesquels l'Etat a pris les mesures nécessaires « pour prévenir et réparer les conséquences dommageables pouvant résulter du maintien de la population oursine », des dispositions ont bien été prévues pour remettre un conseiller d'Etat agressé, déchiré ou dévoré par un ours au cours d'une promenade dans les Pyrénées, dans son état primitif."

Question impertinente : quel est "l'état primitif" d'un conseiller d'Etat ?

par Cacambo publié dans : Humour
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