Mardi 13 juin 2006

Décidément, la période est favorable aux coups d'éclats dans la "gouvernance" des sociétés. Après l'affaire Vinci, voici que l'assemblée générale d'Havas se tenant aujourd'hui a rejeté les résolutions relatives aux transactions conclues à l'occasion du départ de M. de Pouzilhac, soit, selon les documents sociaux, le paiement d'indemnités de départ pour un montant de 4,4 M€ et une indemnité de non-concurrence pour un montant de 3,4 M€. A ma connaissance, il s'agit de la première application concrète des dispositions heureusement votées l'année dernière, dans le cadre de la loi du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie.

Sur le fond, il n'y a pas guère de doute sur le fait que les indemnités ci-dessus évoquées entraient bien dans le champ du texte de l'article L 255-42-1 qui vise les "éléments de rémunération, indemnités ou avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation des fonctions [de dirigeant social]". En ce qui concerne l'application de la loi dans le temps, les conventions conclues avec M. de Pouzilhac étaient en date du 28 juin 2005, donc antérieure à la loi, mais tombaient néanmoins dans son champ d'application (la loi était applicable aux conventions conclues à compter du 1er mai 2005).

Mais, les conséquences juridiques d'un tel vote (étant observé que, selon les déclarations de M. Bolloré lors de l'AG, il semble que les sommes considérées n'aient pas encore été versées) m"interrogent d'avantage. En effet :

- La procédure des conventions réglementées prévoit en effet (L 225-41) que "les conventions approuvées par l'assemblée comme celle qu'elle désapprouve produisent leurs effets à l'égard des tiers". Il semble admis, semble t-il, que le cocontractant (en l'espèce M. de Pouzilhac) est un "tiers" au sens de cet article, cette notion visant donc les tiers à la société et non au contrat.

- Néanmoins l'article L 225-41 déjà cité prévoit également que "les conséquences préjudiciables à la société des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge de l'intéressé et éventuellement des autres membres du conseil d'administration. Or, Les transactions considérées semblent avoir été signées par M. Bolloré qui, dans le cadre de la procédure de convention réglementée, les avait également approuvé lesdites en conseil d'administration... avant de les rejeter lors du vote de l'AG. En revanche, en application de la procédure, M. de Popuzilhac n'avait quant à lui pas pu participer au vote du conseil d'administration.

Si je comprends bien,  M. Pouzilhac pourrait donc, avec de bonnes chances de succès, demander en justice ses indemnités quelles que soient leur démesure. Parallèlement, la société Havas pourrait (devrait ?) se retourner contre M. Bolloré (son actuel dirigeant) pour mettre en cause sa responsabilité en tant que signataire des transactions et pour les avoir approuvé au conseil d'administration... Serait-ce une nouvelle version en droit des sociétés de l'arroseur arrosé ?

par Cacambo publié dans : Droit
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