Par arrêt du 11 juillet, la cour de justice de l'UE a donc confirmé le manquement dont s'est rendue coupable Mme Cresson, ex-commissaire française. Ce manquement consiste à avoir fait embaucher par son administration en tant que "visiteur scientifique" une de ses connaissances personnelles (Monsieur B) dont elle souhaitait en fait s'attacher les services au sein de son cabinet alors que l'intéressé ne remplissait pas les conditions lui permettant d'y être recruté (il avait dépassé la limite d'âge) et que de surcroît le cabinet de Mme Cresson avait atteint le plafond maximal des effectifs autorisés. Dans cette affaire,
Sur le plan institutionnel, on observera que la pratique qui vaut à Mme Cresson une telle humiliation publique (laquelle humiliation a du reste été considérée, en tant que telle, comme une sanction adéquate) correspond à une situation communément rencontrée en France dans de nombreux cabinets ministériels, de droite ou de gauche, de
Au plan juridique, on note que cette affaire constitue un intéressant cas d'autonomie de l'action disciplinaire par rapport à l'action pénale. En effet, la justice pénale Belge, qui avait été saisie des mêmes faits, avait pour sa part prononcé un non-lieu. La défense de Mme Cresson estimait que ce non-lieu avait "vidé l'action de la commission de son objet et de son contenu".
Institutionnellement, cette décision, et le distinguo ainsi marqué entre action pénale et action disciplinaire, marque une approche de la "vie politique" communautaire étrangère aux habitudes françaises (mais beaucoup plus proche des habitudes anglo-saxonnes) : si toute infraction pénale (commise dans l'exercice des fonctions) est sans nul doute une faute disciplinaire, une telle faute peut également exister sans qu'il y ait infraction pénale. En d'autres termes, le contrôle déontologique du comportement des acteurs publics s'exerce bien au-delà du seul respect de la norme pénale… Voilà qui ne peut que laisser songeur l'observateur de la vie administrative française où, au contraire, le monde politique et celui de la haute administration (ainsi que les médias) assimilent presque exactement faute pénale et manquement déontologique et considèrent en conséquence que tant qu'une sanction pénale n'a pas été (définitivement) prononcée, aucun manquement disciplinaire ou déontologique ne peut être constaté. Les conséquences d'une telle logique française sont paradoxalement contradictoires et sans doute aussi nocives l'une que l'autre : d'une part, la justice pénale étant nécessairement entourée de garanties particulières, les sanctions sont rares et interviennent tardivement laissant ainsi de nombreux comportements abusifs impunis (la lecture hebdomadaire du "Canard Enchaîné" suffit en général à donner des exemples) ; d'autre part, la nécessité sociale d'assurer un niveau de sanction suffisant (et donc de dissuasion) conduit à devoir élargir le champ pénal à des comportements qui, ailleurs, relèveraient de la seule sanction d'ordre déontologique ou disciplinaire (cf. le droit pénal des marchés publics notamment). Et après cela on s'étonne de la place excessive du droit pénal dans la vie administrative et politique française.
Enfin, l'esprit chagrin que je suis terminera ce billet par son "étonnement" (expression diplomatique) de ce que cette affaire ait donné lieu à une intervention de
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