Mercredi 12 juillet 2006

Par arrêt du 11 juillet, la cour de justice de l'UE a donc confirmé le manquement dont s'est rendue coupable Mme Cresson, ex-commissaire française. Ce manquement consiste à avoir fait embaucher par son administration en tant que "visiteur scientifique" une de ses connaissances personnelles (Monsieur B) dont elle souhaitait en fait s'attacher les services au sein de son cabinet alors que l'intéressé ne remplissait pas les conditions lui permettant d'y être recruté (il avait dépassé la limite d'âge) et que de surcroît le cabinet de Mme Cresson avait atteint le plafond maximal des effectifs autorisés. Dans cette affaire, la Cour ne remet pas en cause le caractère discrétionnaire du choix des collaborateurs de cabinet (parag. 130). Elle admet même (parag.  137) que des collaborateurs supplémentaires puissent être mis à disposition du Commissaire par l'administration communautaire au-delà du plafond d'emplois théorique de chaque cabinet. Mais Mme Cresson est néanmoins sanctionnée du fait d'une forme de "détournement de procédure", la personne n'ayant manifestement été recrutée par les services de la Commission que pour être mise à disposition de la commissaire.

Sur le plan institutionnel, on observera que la pratique qui vaut à Mme Cresson une telle humiliation publique (laquelle humiliation a du reste été considérée, en tant que telle, comme une sanction adéquate) correspond à une situation communément rencontrée en France dans de nombreux cabinets ministériels, de droite ou de gauche, de la République... C'est du reste sans doute ce qui explique – sans le justifier – le comportement de Mme Cresson, habituée au mode de fonctionnement politique français (notamment celui prévalant à l'époque de la fin des années Mitterrand). A l'époque, et encore dans une certaine mesure aujourd'hui, les "emplois officieux de cabinet" (c'est-à-dire les personnes mises à disposition d'un cabinet ministériel par l'administration, généralement pour contourner les règles de plafonnement d'emplois de cabinets ou certaines limitations statutaires) étaient en effet légions dans les cabinets ministériels français et peu de gens y trouvaient à redire.

Au plan juridique, on note que cette affaire constitue un intéressant cas d'autonomie de l'action disciplinaire par rapport à l'action pénale. En effet, la justice pénale Belge, qui avait été saisie des mêmes faits, avait pour sa part prononcé un non-lieu. La défense de Mme Cresson estimait que ce non-lieu avait "vidé l'action de la commission de son objet et de son contenu". La Commission pour sa part soutenait une position plus nuancée, estimant certes que l'action pénale tenait le disciplinaire en l'état et que l'appréciation factuelle de la juridiction pénale liait le juge disciplinaire, mais qu'en l'espèce l'action disciplinaire avait un fondement différent de l'action pénale. Dans sa décision, la Cour s'écarte de ces deux positions. Elle ne s'estime logiquement liée, ni par la décision pénale elle-même, ni par les qualifications juridiques retenues par la juridiction belge (surtout que ces qualifications relevaient en l'espèce du droit communautaire). Même en ce qui concerne les éléments factuels résultant de la procédure pénale, la Cour considère certes qu'elle peut les "prendre en compte" mais sans s'estimer liée par ceux-ci (parag. 118 à 125). La Cour semble donc retenir une conception maximaliste de l'autonomie de l'action disciplinaire par rapport à l'action pénale (il est vrai qu'en l'espèce, le fait que l'action pénale soit nationale alors que l'action disciplinaire était communautaire, ne pouvait que favoriser une telle interprétation). Sur ce point, l'arrêt de la Cour semble s'inscrire en contradiction avec la jurisprudence du TPI (voir affaire Commission c/Francois, parag.75).

Institutionnellement, cette décision, et le distinguo ainsi marqué entre action pénale et action disciplinaire, marque une approche de la "vie politique" communautaire étrangère aux habitudes françaises (mais beaucoup plus proche des habitudes anglo-saxonnes) : si toute infraction pénale (commise dans l'exercice des fonctions) est sans nul doute une faute disciplinaire, une telle faute peut également exister sans qu'il y ait infraction pénale. En d'autres termes, le contrôle déontologique du comportement des acteurs publics s'exerce bien au-delà du seul respect de la norme pénale… Voilà qui ne peut que laisser songeur l'observateur de la vie administrative française où, au contraire, le monde politique et celui de la haute administration (ainsi que les médias) assimilent presque exactement faute pénale et manquement déontologique et considèrent en conséquence que tant qu'une sanction pénale n'a pas été (définitivement) prononcée, aucun manquement disciplinaire ou déontologique ne peut être constaté. Les conséquences d'une telle logique française sont paradoxalement contradictoires et sans doute aussi nocives l'une que l'autre : d'une part, la justice pénale étant nécessairement entourée de garanties particulières, les sanctions sont rares et interviennent tardivement laissant ainsi de nombreux comportements abusifs impunis (la lecture hebdomadaire du "Canard Enchaîné" suffit en général à donner des exemples) ; d'autre part, la nécessité sociale d'assurer un niveau de sanction suffisant (et donc de dissuasion) conduit à devoir élargir le champ pénal à des comportements qui, ailleurs, relèveraient de la seule sanction d'ordre déontologique ou disciplinaire (cf. le droit pénal des marchés publics notamment). Et après cela on s'étonne de la place excessive du droit pénal dans la vie administrative et politique française.

Enfin, l'esprit chagrin que je suis terminera ce billet par son "étonnement" (expression diplomatique) de ce que cette affaire ait donné lieu à une intervention de la République française au soutien de la défense de Mme Cresson alors même que le cas était déontologiquement peu défendable et s'est révélée – à tort ou à raison – comme le plus grand scandale qu'aient connu les institutions européennes. Il faut croire que certains estiment que notre pays n'était pas encore suffisamment discrédité par cette dérive individuelle et qu'il était donc nécessaire, par un appui institutionnel, de confirmer la thèse de ceux (nombreux) qui assimilent à Bruxelles la France à ce type de comportements…

par Cacambo publié dans : Droit
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Samedi 8 juillet 2006
Le 5 mai dernier, la section du contentieux du Conseil d'Etat a tranché, à ma connaissance pour la première fois, une question très importante tant sur le plan juridique que sur le plan institutionnel : l'effet d'un changement de gouvernement sur la valeur d'une habilitation donnée par le parlement au gouvernement pour légiférer par ordonnance.

La question est assez simple à comprendre : on sait que le premier alinéa de l'article 38 de la constitution dispose que "Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi". Sur cette base, la loi du 9 décembre 2004 dite de simplification du droit a donné au gouvernement de multiples habilitations (j'en ai compté plus de 60 !) à légiférer par ordonnances sur des points très divers, en général relativement techniques il est vrai et à enjeu politique preque nul. La durée d'habilitation variait selon les cas, allant de 6 à 24 mois. Or, on sait que le gouvernement de M. Raffarin a cessé ses fonctions le 1er juin 2005. il restait alors de nombreuses ordonnances à prendre au titre de la loi précitée. Le gouvernement de M. de Villepin avait-il donc encore compétence pour signer ces ordonnances ?

Ce point était contesté (à l'occasion d'un recours pour excès de pouvoir contre une de ces ordonnances) devant la "haute Assemblée". Celle-ci rejette le recours en se contentant de dire "qu'il ne ressort pas des termes de la loi que le législateur ait habilité le seul gouvernement en fonction à la date de son entrée en vigueur".

Au plan juridique, il me semble pourtant que cette réponse est tout sauf évidente. Certes, le texte de la loi d'habilitation se contentait (comme à l'accoutumé) de fixer le délai maximal d'habilitation, sans mention évidemment d'une quelconque réserve liée à la survie du gouvernement durant cette période. Mais la lettre de l'article 38 de la constitution spécifie expressément que ce type d'habilitation est donnée au gouvernement "pour l'exécution de son programme". Or, un changement de gouvernement emporte nécessairement et en l'espèce explicitement au titre de l'article 49 de la constitution un changement de programme. La condition constitutionnelle de l'habiliation n'étant plus remplie (peu importe que la loi ne l'ait pas explicitement rappelée), il semble bien que le nouveau Premier Ministre n'avait donc pas compétence pour signer l'ordonnance pour lequel son prédecesseur avait été habilité et le juge administratif aurait pu et du, à mon sens, constater cette incompétence.

On peut penser que le juge n'a pas suivi cette logique au regard de considérations essentiellement pratiques : il a sans doute estimé que le faible enjeu politique de l'ordonnance considérée ne méritait pas de les faire dépendre des aléas de la vie gouvernementale (je me suis aussi laissé dire que, s'agissant d'une ordonnance concernant le fonctionnement des juridictions financières, il s'agissait aussi de ne pas faire de peine à son Premier Président qui y semblait très attaché). Mais, outre le fait que celà ne fait pas grand cas du Gouvernement et de son chef - pourtant chef de l'administration - au plan institutionnel, cette décision me semble soulever de graves difficultés.

Sur la méthode tout d'abord, on notera la quasi-absence de toute motivation. Une fois de plus, et à l'image du conseil constitutionnel notamment (cf. mon commentaire d'une de ses décisions récentes), le Conseil d'Etat emploie l'argument d'autorité en lieu et place de toute motivation juridique. J'y vois pour ma part un symbole du décalage de certains de nos juges - et de notre justice - aussi bien par rapport aux standards européens et, surtout, par rapport à une exigence démocratique minimale  consistant, pour les juges, à rendre compte aux citoyens des "raisons" de leurs décisions. Force est de constater qu'on en est loin.

Sur le fond surtout, cet arrêt me semble très problématique. On sait en effet que le principe même de l'existence des ordonnances est déjà critiquée et critiquable au regard des principes d'équilibre des pouvoirs législatifs et exécutifs. Or la présente décision fait "sauter" l'un des verrous - pourtant constitutionnellement prévu - du mécanisme puisque l'habilitation censée être donnée par le législateur à un gouvernement particulier (et pour l'exécution d'un programme particulier) est en fait donnée à un exécutif dont le législateur ignore tant la personne que le programme...

On peut du reste comprendre de la présente décision (dont la logique est de considérer que toute limitation à l'habilitation doit être spécifiée dans la loi), que rien n'empêcherait une habilitation de dépasser, non seulement le terme du gouvernement qui l'a demandée, mais même le terme de la législature l'ayant accordée (soit que le délai ait été dès l'origine fixé au-delà du terme de la législature, soit que celle-ci ait été interrompue du fait d'une dissolution). Ce n'est sans doute pas une hypothèse d'école car je me suis laissé dire que le MINEFI (dans sa composante "réforme de l'Etat") préparait une nouvelle loi de simplification qui, comme les précédentes, comporterait de nombreuses habilitations données au gouvernement pour diverses ordonnances. Dans la mesure où cette loi ne pourra sans doute être votée, au mieux, que dans les derniers temps de la présente législature, il y a donc fort à parier que ses délais d'habilitation déborderont donc sur le mandat du prochain parlement...

La France n'est sans doute déjà pas un modèle de démocratie parlementaire mais il me semble tout de même que ce type de règles nous amène à la limite de l'admissible. A fortiori quand on sait par ailleurs qu'un certain nombre d'ordonnance sont en vigueur sans jamais avoir été explicitement ratifiées par la loi. Et encore une fois, l'enjeu méritait en toute hypothèse mieux qu'une décision pratiquement non motivée.
 
par Cacambo publié dans : Droit
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Mercredi 5 juillet 2006

Le journal "Libération" d'aujourd'hui rapporte un évènement à ma connaissance sans précédent : le vice-président du Conseil d'Etat aurait engagé une action récursoire contre l'ex-président du tribunal administratif de Nice du fait d'une condamnation de l'Etat résultant d'un dysfonctionnement dudit juge (durée excessive de délibéré). Certes, il semble - selon ce qui est relaté - que l'intéressé avait effectivement poussé le bouchon un peu loin : la procédure avait duré 18 ans dont 8 ans de délibéré... De ce fait, la décision du Conseil d'Etat condamnant l'Etat  à verser 57 000 € au justiciable concerné (du seul fait du préjudice moral) parait pour le moins justifiée...

 

La décision d'engager l'action récursoire semble avoir été prise par le vice-président du Conseil d'Etat en sa qualité d'ordonnateur principal du budget de la juridiction administrative. La procédure est logique, mais juridiquement elle me semble soulever une difficulté institutionnelle, celle de l'impartialité objective de la juridiction : en l'espèce, le demandeur à l'action (le vice-président du Conseil) est à la tête de la hiérarchie de ladite juridiction administrative et préside du reste le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel (article L 232-2 du code de justice administrative), autorité de gestion des carrières des membres de la juridiction saisie… ce point n'est-il pas de nature à vicier la procédure ainsi engagée ? (on souhaite bien du plaisir au juge saisi qui souhaiterait débouter le demandeur…) Cet exemple démontre une fois de plus qu'il n'est pas aisé de cumuler les casquettes – surtout quand on est juge – et que le Conseil d'Etat aurait sans doute été plus inspiré de laisser au ministère de la justice le soin d'assumer sa propre gestion budgétaire…


Sur le fond, cette affaire rappelle, au milieu du débat sur la responsabilité des magistrats, qu'il est d'ores et déjà possible d'engager une telle responsabilité (au moins dans un certain nombre de cas), si l'on en a la volonté tout du moins… Mais l'on sait que ce type d'action est rarissime, tant pour la magistrature que pour le reste de la fonction publique du reste. Ce pourrait pourtant être un axe fort de responsabilisation des fonctionnaires et notamment de la haute fonction publique. Pourquoi le contribuable aurait-il à payer l'incompétence de tel ou tel agent public, a fortiori s'il s'agit d'un cadre supérieur (pas trop mal payé, je peux en témoigner) ? L'ingérence – souvent mal venue – du juge pénal n'est-elle pas aussi liée à ce climat d'irresponsabilité pécuniaire auquel s'ajoute la quasi-absence de poursuites disciplinaires ?

Une fois de plus, il me semble que la réforme de l'Etat ne nécessite pas que de grandes réformes constitutionnelles ou sociales - dont la difficulté sert souvent de prétexte à l'inaction en ce domaine. Une simple mise en oeuvre plus systématique de la procédure d'action récursoire (au moins à partir d'un certain niveau hérarchique, puisqu'on peut estimer que la responsabilisation doit accompagner la promotion) aurait un effet symbolique fort. Sans doute aussi de réelles conséquences pratiques du fait du changement d'attitude que celà pourrait engendrer de la part d'un certain nombre de responsables administratifs, si prompts à refuser la responsabilité inhérente à la fonction qu'ils occupent - et pour laquelle ils sont payés... (cf. à cet égard les minables déclarations d'irresponsabilité de M. Trichet dans l'affaire du Crédit Lyonnais, déjà relatées dans un précédent billet). Une simple circulaire suffirait pour mettre en oeuvre une telle réforme qui ne consisterait jamais qu'à appliquer le droit...


Malgré les quelques interrogations mentionnées ci-dessus, on ne peut donc que se féliciter de l'action engagée par le Vice-président dans cette affaire. Je tempère néanmoins mon enthousiasme en me demandant (tout tremblant de mon impertinence) si ladite décision aurait été la même en cas de mise en cause, non d'un président de TA retraité mais d'un conseiller d'Etat ? en l'espèce, on notera avec les auteurs de l'article de "Libération" que l'action récursoire ne porte que sur ¼ de la somme à laquelle l'Etat a été condamné dans cette affaire. Cette décision conduit implicitement à admettre que le dysfonctionnement constaté dans cette affaire résulte non seulement d'une faute personnelle de l'agent, mais surtout (pour les ¾) d'une carence des autorités de contrôle et notamment de la mission d'inspection des juridictions administratives. Or, on peut penser que le TA de Nice – pour des raisons évidentes – devrait être sous une surveillance étroite et qu'il semble du reste avoir été inspecté au cours des dernières années... La question de la responsabilité de la mission d'inspection (dirigée par un conseiller d'Etat) a t-elle été posée ?

Addendum : Le présent billet a été plusieurs fois modifié au cours de sa mise en ligne. Toutes mes excuses à mes lecteurs, ceci est un dégat collatéral de la coupe du monde et me rappelle à juste titre qu'entre regarder un match à la télé et écrire, il faut choisir...
par Cacambo publié dans : Institutions et politique
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Mardi 4 juillet 2006

J'essaie de me donner comme règle de ne pas réagir trop "à chaud" face à l'actualité du moment. Je vais tout de même faire une exception pour commenter le récent jeu de chaises musicales organisé à la tête de diverses entreprises publiques :

Le cas de M. Gallois, qui quitte la SNCF pour prendre la tête d'EADS, doit être mis à part. Il n'y a rien à redire au portrait qui a été fait de lui par "Le Monde" daté d'aujourd'hui. Sa légitimité est incontestable - tant à la SNCF qu'à EADS - et sa personne est inattaquable.

La situation de Mme Idrac soulève plus d'interrogations, mais on ne peut pas nier que son passage de de la RATP à la SNCF - dès lors qu'il est justifié par des circonstances extérieures - ne paraît pas dénué de tout bon sens. Sans doute aussi la nécessité de laisser la place à d'autre à la tête de la RATP a un petit peu compté... Par ailleurs l'intéressée semble "attendue au tournant" par les syndicats, mais là n'est pas la question...

La dernière nomination me semble, et de loin, la plus "intéressante" : Pierre Mongin, ex-directeur de cabinet du Premier Ministre, devient patron de la RATP. Cette nomination passe presque inaperçue par rapport aux deux autres. Elle illustre pourtant à la caricature au moins deux dérives de la gestion de l'Etat "à la française"  :

a) la pratique du "recasage" post cabinet. Comme chacun sait, toutes ces hautes sommités de l'Etat n'ont que le bien du service public en tête mais tout ceci ne les dispense manifestement pas de veiller à ce que leur passage à de telles fonctions soit personnellement fructueux... Quand l'exemple vient de haut, comment empêcher - toute proportion gardée - le plus modeste des conseillers techniques de cabinet de raisonner de la même façon ? et voilà comment se pratique le parasitisme des carrières au sein de la fonction publique.

b) L'absence de toute prise en compte des "résultats" et des "compétences" dans ce type de nomination. En ce qui concerne les résultats, et sans polémiquer, il est difficile de considérer que l'intéressé ait parfaitement réussi son contrat à la tête du cabinet du Premier Ministre (il n'en est sans doute pas coupable, mais il en est pour le moins responsable)... En ce qui concerne les compétences, il n'est pas insultant à son égard de constater qu'il n'a jamais, de près ou de loin, touché à la gestion d'une entreprise ; certes l'intéressé est préfet, mais on peut gager que la préfecture de la région Auvergne (où il a sévi) a peu de point commun avec une entreprise comme la RATP (3,5 Mds? de chiffre d'affaires, près de 45 000 employés). J'ajouterai que les mauvaises langues évoquent le fait que la culture économique de notre ex-directeur de cabinet remonte approximativement à ses cours de l'ENA sur la question. Mais il est vrai que tout celà n'est pas grave, que la RATP n'a évidemment aucun besoin d'une direction professionnelle, que ses usagers sont heureux et que le contribuable n'a bien sûr rien à redire...

On noterait bien enfin, pour l'anecdote, que le trio concerné est composé exclusivement d'énarques, mais la présence de M. Gallois m'interdit d'en tirer une conclusion trop désagréable...

A part celà l'Etat se modernise.

par Cacambo publié dans : Institutions et politique
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