Dimanche 25 novembre 2007
Vendredi, on nous a donc annoncé que la plainte déposée à l'encontre de M. Rumsfeld pour "tortures" avait été classée sans suite par le procureur de la République de Paris au motif que "Les services du ministère des Affaires étrangères ont indiqué qu'en application des règles de droit international coutumier, consacrées par la Cour internationale de justice, l'immunité de juridiction pénale des chefs d'Etat, de gouvernement et des ministres des Affaires étrangères subsistait, après la cessation de leurs fonctions, pour les actes accomplis à titre officiel, et qu'en tant qu'ancien secrétaire à la défense, Monsieur Rumsfeld devrait bénéficier par extension, de la même immunité, pour les actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions". Cette décision - au demeurant fort peu surprenante - appelle quelques commentaires rapides :

- Au regard du droit international d'abord, il est d'abord facile de noter l'absence de fondement juridique de l'opinion ainsi émise par le ministère des affaires étrangères. Certes,  l'existence d'une immunité pénale coutumière au bénéfice des "gouvernants" n'est pas réellement contestée dans son principe comme le démontrent du reste a contrario le nombre de conventions qui prennent soin d'exclure ladite immunité (Traité de Versailles - pour le seul cas de Guillaume II, Statut des Tribunaux de Nuremberg et de Tokyo, Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948,  statuts des tribunaux pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda). L'existence de cette coutume a du reste été confirmée, en France par l'arrêt de la Cour de cassation du 13 mars 2001 dans l'affaire "Kadhafi" qui la reconnait "quelle que soit la gravité du crime", et au plan international par la Cour Internationale de Justice dans l'affaire "Congo c/Belgique" du 14 février 2002. Il reste que cette coutume constitue de plus en plus une exception sans nul doute d'interprétation stricte. Or, d'une part les décisions ci-dessus mentionnées ne concernent que les chefs d'Etat ou Ministres des affaires étrangères en exercice (ce point étant expressément mentionné dans l'arrêt de la CIJ) et, d'autre part, à ma connaissance, personne n'a jamais prétendu que cette immunité s'étendrait à d'autres membres du gouvernement (Or M. Rumsfeld était, rappelons le, Secrétaire à la Défense). A ce double titre, il est donc je crois assez clair que M. Rumsfeld ne pouvait prétendre à une quelconque immunité internationale.

- Au regard du droit national ensuite, le procureur semble ainsi donner une force obligatoire à l'avis du ministère des affaires étrangères s'agissant d'une question de coutume internationale. Ce point est également très critiquable puisqu'on sait, depuis les arrêts de la CEDH "Beaumartin" (24 novembre 1994) et "Chevrol" (13 février 2003), qu'une juridiction peut certes solliciter l'avis du Ministère des Affaires Etrangères mais qu'un tel avis ne peut en aucun cas lier le juge.

En fait, cette affaire démontre à nouveau l'impasse dans laquelle se sont placés les Etats en négociant et ratifiant des conventions internationales permettant une "compétence universelle" (c'est-à-dire fondant la compétence des juridictions pénales nationales à l'égard de faits ne le concernant à aucun titre, ni du fait de leur localisation - en l'espèce Guantanamo - ni du fait de la nationalité des auteurs présumés ou des victimes) alors qu'en réalité aucun Etat n'est réellement prêt ni à assumer un tel jugement, ni à accepter celui des autres pour ses propres ressortissants. Ce n'est certainement pas très politiquement correct de le dire ainsi sans ambage, mais force est néanmoins d'admettre que le droit international pénal relève encore largement de la gesticulation médiatique, écarté sans ménagement autant de fois qu'il le faut au profit de la "raison d'Etat", bonne ou mauvaise.

Pour poursuivre dans la même veine du politiquement incorrect, j'admets volontiers qu'à titre personnel, en l'espèce, je ne désapprouve pas vraiment la décision prise sur le fond (je ne vois vraiment pas ce que la France aurait eu à gagner à ouvrir une crise gravissime avec les Etats-Unis et il y aurait de nombreux bourreaux à juger avant d'en arriver à M. Rumsfeld, pour lequel je n'éprouve pourtant guère de sympathie). Mais sans doute vaudrait-il mieux admettre que les décisions peuvent (aussi) se prendre au nom de cette raison d'Etat (et se donner les moyens juridiques de le faire comme le font fort bien les pays anglo-saxons à qui nous n'avons pas de leçon à donner en matière de respect du droit et du juge) plutôt que de conduire le ministère des affaires étrangères à se ridiculiser (ce n'est pas grave, il en a vu d'autres et c'est en partie son métier) et le procureur de la République de Paris à nouveau mériter son surnom de magistrature couchée (ce qui me semble beaucoup plus grave).
par Cacambo publié dans : Droit
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Mercredi 21 novembre 2007
J'ai enfin un candidat pour mon palmarès à construire des textes absurdes (mais en en l'espèce, le texte considéré est assumé comme tel, ce qui sans doute le disqualifie).

Monsieur le Maire de Cugnaux, qui souhaitait l'extension de son cimetière municipal sur un terrain situé dans un périmètre de sécurité militaire, a en effet décidé de protester contre le refus du ministère de la Défense d'acceder à cette demande en prenant un arrêté municipal prohibant "à toute personne ne disposant pas de caveau (...) de décéder sur le territoire de la commune".

On peut a priori considérer que la violation de ce règlement de l'autorité compétente est passible des peines prévues par l'article R610-5 du code pénal, soit une contravention de 1ère classe... avec évidemment l'inconvénient procédural que l'action publique se trouve éteinte au moment de la consommation de l'infraction.

Il faudra changer la loi sur ce point. Après tout, juger les morts est-il plus idiot que de vouloir juger les fous ?
par Cacambo publié dans : Humour
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Mardi 13 novembre 2007

Le ministère du Budget, des Comptes Publics et de la Fonction Publique a fait connaitre par communiqué de presse daté du 8 novembre de la parution d'une circulaire qui "précise les règles de déontologie" et organise "la mise en place de la réforme prévue par la loi de modernisation de la fonction publique du 2 février 2007". Le sujet, comme on le sait déjà, m'interesse quelque peu et je me précipite donc pour consulter ce document, tout en notant qu'il a fallu près de 6 mois depuis les décrets n° 2007-611 du 26 avril 2007 et 2007-658 du 2 mai 2007 et près de 9 mois (depuis la loi du 2 février 2007 dite de "modernisation de la fonction publique" pour que l'administration de la DGAFP consente à tenter d'expliciter aux fonctionnaires le mode d'emploi de la réforme résultant de ces nouveaux textes...

Sur le fond, cette circulaire comme bien d'autres, se contente pour l'essentiel de simplement réécrire les textes législatifs et règlementaires ci-dessus visés (sans même les rendre beaucoup plus clairs)... en se gardant prudemment de proposer le moindre commentaire ou essai d'interprétation des modifications apportées par la réforme. C'est donc moi qui vais me lancer dans un exercice se limitant à soulever les quelques questions que j'eusse aimé que cette circulaire traitasse... (si je puis dire), en me limitant aux seuls points relatifs au contrôle départs des fonctionnaires vers le privé ou les fameux "pantouflages" (la situation des cumuls d'activité ne sera pas examinée).

On sait que le dispositif français en ce domaine vise à éviter que, durant un certain délai, un fonctionnaire ne soit autorisé à rejoindre une entreprise privée (ou publique du secteur concurrentiel) à l'égard de laquelle il se trouverait "conflicté" (pour faire simple) au regard de ses précédentes activités publiques. Ce dispositif s'articule autour d'un double contrôle, pénal au titre de l'article 432-13 du code pénal concernant la prise illégale d'intérêts et administratif avec un système de contrôle a priori par une commission administrative indépendante (dite commission de déontologie). En ce qui concerne ce dernier contrôle, la commission (qui n'émettait jusqu'à la dernière réforme qu'un avis consultatif) avait à contrôler, non seulement la compatibilité du "pantouflage" envisagé au regard des règles pénales (article 1er-I-1° du décret du 17 février 1995), mais aussi au regard d'un concept plus flou (mais indispensable) relatif à l'atteinte (éventuelle) que porterait ce même pantouflage à "la dignité de la fonction, le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service" (article 1er-I-2° dudit décret). Sans revenir en détail sur la réforme, quatre points - qui me semblent en pratique les plus importants - me paraissent pouvoir mériter quelques commentaires :

- La réduction de 5 à 3 ans du délai d'incompatibilité durant lequel un fonctionnaire doit s'abstenir de prendre un quelconque intérêt dans une entreprise avec laquelle il a été en relation au titre de ses fonctions administratives. Ceci a fait l'objet de longs débats devant le parlement, le gouvernement ayant initialement proposé de ramener ledit délai à 2 ans avant de se rallier à 3 ans à la demande des parlementaires. Les commentateurs ont essentiellement (et sans doute à juste titre) retenus cet aspect de la réforme, souvent en  le critiquant vertement, omettant de rappeler que la France reste néanmoins le pays qui, avec l'Allemagne, connaitra la durée d'incompatibilité la plus longue (voir sur ce point l'intéressant tableau comparatif figurant notamment dans les rapports des commissions des lois  des deux assemblées - celui du Sénat est ici).

- La précision apportée sur le fait que le contrôle déontologique sur la compatibilité des fonctions envisagées porte désormais au regard des fonctions administratives que l'agent a "effectivement exercées", alors que l'état du droit antérieur faisait entrer dans le champ de la prise illégale d'intérêt tout agent qui "à raison même de sa fonction" a pu exercer un contrôle ou une surveillance sur l'entreprise qui l'a recruté. Il ressort des travaux parlementaires que ce changement de terminologie vise à imposer une analyse "in concreto" des fonctions exercées par le fonctionnaire considéré, sans se limiter au contenu théorique du poste... Voilà un point sur lequel la circulaire aurait pu utilement donner quelques éclaircissements, à moins qu'il ne s'agisse d'une validation implicite par la DGAFP du point de vue de Mr Trichet expliquant à ses juges (avec une rare élégance) que, certes, il était bien directeur du Trésor à l'époque des faits qui lui étaient reprochés, mais que la responsabilité des notes qu'il signait incombait évidemment à ses rédacteurs subordonnés ?

- L'ajout à la liste des fonctions pouvant créer une incompatibilité, le fait "de proposer directement à l'autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise". Non seulement la circulaire n'apporte aucune explication sur ce concep mais en plus elle ne recopie pas même correctement les textes et omet (volontairement ?) le terme "directement", ce qui change beaucoup de chose, vous en conviendrez... Quoiqu'il en soit, ce nouveau cas (parfaitement légitime sur le fond) me paraît en pratique devoir soulever de délicats problèmes d'interprétations compte tenu des pratiques administratives en vigueur (le fait de rédiger un projet de décision revient-il à la proposer directement à l'autorité compétente ? qu'en est-il des interventions des échelons hiérarchiques éventuels ? questions qui conduiront sans doute à une appréciation casuistique délicate mais sur lesquelles un essai de "doctrine administrative" eut été bienvenu...

- Enfin, l'avis défavorable de la commission de déontologie est désormais "liant" pour le ministre, qui garde en revanche sa liberté d'appréciation face aux avis favorables, ce qui aura notamment pour conséquence d'ouvrir à l'agent concerné un droit de recours à l'encontre de ces rares avis négatifs (qui font désormais incontestablement griefs). En pratique toutefois, la situation juridiquement la plus floue concerne surtout le statut des "réserves" qui assortissent (souvent) les avis favorables de la commission. Ces réserves (qui consistent souvent en pratique à demander au fonctionnaire concerné de s'abstenir de certains types d'activité ou de certains types de contacts) présentent l'intérêt certain d'offrir une marge de souplesse importante à la commission (qui peut ainsi valider certaines situations qui seraient difficilement justifiables dans le cadre d'une autorisation pure et simple), mais sont aussi des "objets juridiquement non identifiés" et difficilement sanctionnables en pratique...

A part ces quatre points qui ont un intérêt concret indéniable (surtout le premier d'entre eux...) la réforme se limite pour l'essentiel à des ajustements de toilettage (qui passent notamment par la fusion en une seule commission des trois commissions de déontologie autrefois compétentes pour chacune des fonctions publiques). On notera en revanche que la réforme a conduit à maintenir un décalage inexplicable entre le texte législatif (pénal) qui ne prohibe que les départs "dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun" [avec l'entreprise par rapport à laquelle le fonctionnaire se trouve conflicté], ce qui clairement vise les "mères" et "filles" de cette dernière et le texte règlementaire qui englobe dans le champ de l'interdition les entreprises "soeur" (entreprise dont le capital est, à hauteur de 30 % au moins, détenu par une entreprise détenant aussi 30 % au moins du capital de l'entreprise avec laquelle l'agent se trouve conflicté). On peut comprendre que ce type de situation ait justifié un contrôle au cas par cas mais je suis personnellement dubitatif sur l'intérêt d'en faire un cas de prohibition absolue et surtout sur la légalité du décret sur ce point.

Enfin, a été renvoyée (par le législateur, contre l'avis du gouvernement) aux oubliettes de l'histoire législative le projet initial du gouvernement consistant à ériger l'avis favorable de la commission en une "permission législative" exonératoire du risque pénal de prise illégale d'intérêts, de même que son corollaire qui était la sanction pénale encourue par le fonctionnaire omettant de saisir pour avis la commission. Les 2 pôles, administratifs et judiciaires, du système français de contrôle déontologique continuent donc de s'ignorer superbement. C'est sans doute regrettable mais, force est de constater qu'au plan pratique il n'y a encore jamais eu de divergence entre les décisions de la commission et celles du juge judiciaire, très rarement saisi il est vrai. Au demeurant, on peut penser qu'une poursuite engagée contre un fonctionnaire ayant, de bonne foi, bénéficié d'un avis favorable de la commission de déontologie pourrait être mise en échec sur le fondement de l'article 122-3 du code pénal (erreur sur le droit).

Au total, il ne reste pas grand chose de l'ambitieuse réforme voulue initialement par le gouvernement (de l'époque). Les quelques ajustements effectués sont souvent bienvenus, mais soulèvent pour certains d'entre eux des questions d'interprétation sur lesquelles il eut été souhaitable que la circulaire apporte quelques éclaircissements, ce dont elle s'est évidemment bien gardée...

par Cacambo publié dans : Droit
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Vendredi 9 novembre 2007

Bien que l'exercice soit encore en cours, le pire est malheureusement déjà à craindre quant à la réforme en cours de la carte judiciaire lancée par l'actuel gouvernement... Sans doute restera t-il au final une réforme, mais elle sera minimaliste, voire contre productive et les tensions actuelles risquent de surcroît de briser toute velléité de continuation ultérieure du chantier. Il se trouve qu'à une époque finalement pas si lointaine, j'avais eu l'occasion de réfléchir prospectivement et en-dehors de mon cadre professionnel à ce chantier, ce qui ne me donne aucune légitimité particulière pour donner des leçons au Ministre actuel et à son équipe mais me conduit néanmoins à céder à la tentation d'exprimer quelque avis personnel sur  la manière dont a est traitée cette question et sur le fond...

Je ne veux tout d'abord pas sous-estimer les difficultés auxquelles est confrontée notre Ministre préférée… et notamment un esprit de clocher (ou plutôt en l'espèce de tribunal) assumé selon le principe bien connu qui veut que "la réforme de l'Etat s'arrêt où ma circonscription commence", ce point étant évidemment exacerbé par la proximité des élections municipales … Il ne faut évidemment pas non plus nier le fait que les acteurs qui gravitent autour (et notamment les avocats et autres auxiliaires de justice) ont en général plus de moyens de se faire entendre des politiques (de droite comme de gauche) que les employés de la DDE…

Il reste que toutes ces raisons ne permettent manifestement pas d'expliquer les difficultés actuelles. Quelle que soit la force symbolique d'un tribunal pour une localité, cela reste moins important qu'un hôpital ou un régiment, or force est de constater que la carte hospitalière comme la carte militaire ont été largement réformées au cours des 10 dernières années. De même, de façon progressive et larvée, Bercy procède à une réduction continue de son réseau comptable et fiscal qui ne manquera sans doute pas de s'accélérer avec la fusion en cours des directions des Impôts et de la Comptabilité. Alors, pourquoi tant de haine à l'égard de cette réforme ?

Il me semble qu'une première série d'explications porte sur la forme. Sans aucun jugement à l'égard de la personne considérée, il me semble d'abord évident que le Président "paye" le choix de son Ministre… Ce type de réforme doit évidemment être conduite par des personnes reconnue par les politiques locaux, c'est-à-dire elles mêmes politiques et si possible élues locales. Il y a en l'espèce une erreur de casting claire à avoir désigné une "techno" pour conduire une telle réforme qui ne nécessite aucune compétence technique, mais une vraie pratique politique. Ensuite, la ministre et son équipe ont commis l'erreur impardonnable pour ce type de chantier de s'enfermer dans un délai contraint et court (avant 2008) conduisant à réduire la période de préparation. La leçon que l'on tire des réformes (plus ou moins) réussies évoquées ci-dessus, c'est précisément qu'elles ont été longuement préparées par un travail de conviction auprès des acteurs de terrain concernés (on peut aussi appeler cela du lobbying…).

Sur le fond, surtout, la réforme est sans doute d'autant moins acceptée qu'elle est… assez peu acceptable. Elle donne la désagréable impression de procéder d'une démarche à la fois,

-       dogmatique : il faut supprimer à tout prix sans tenir compte des besoins nouveaux éventuels,

-       techniquement incohérente : on supprime prioritairement les juridictions qui font l'objet du meilleur "taux de satisfaction des usagers" (les juridictions d'instance) Pour des gains d'autant plus réduits qu'en termes qualitatifs, rien ne démontre que le prétendu isolement des juges d'instance (plus théorique que réel dans la mesure où la plupart de ces juges effectuent un service minimal au sein du TGI de leur ressort) soit un réel inconvénient pour ce type de fonctions par nature "généraliste". Même sur le plan immobilier, la réforme ne rapportera pratiquement rien puisque la plupart des locaux occupés par les tribunaux d'instance appartiennent aux collectivités locales.

-       sans logique d'application : Il suffit d'abonder en ce sens sur ce qui a été dit par eolas au sujet des 20 tribunaux d'instance parisiens dont, ni l'activité de plusieurs d'entre eux, ni la proximité avec les usagers, ne justifie le maintien tel quel.

-   Et surtout sans cohérence politique puisque cette démarche de suppression des juridictions d'instance va en sens inverse de la politique de développement de la "justice de proximité". A cet égard, la ministre a sans doute oublié qu'elle s'adresse à des élus qui étaient, eux, en fonction avant son arrivée et qui avaient précisément (au sein de la même majorité politique en général) approuvé cette démarche… Je donne d'ailleurs assez peu de temps pour que les maigres gains de cette réforme ne soient absorbés par les futures maisons de la justice et du droit qui ne manqueront pas d'être créées en compensation de ces suppressions.

Evidemment, la critique est aisée et l'art et difficile… Et je reconnais que ma position est plus facile que celle de ceux qui sont à la tâche (et à la peine). Il reste qu'on aurait sans doute pu rêver d'une réforme de la carte judiciaire qui n'aurait sans doute guère réduit le coût de la justice (c'est difficile dans un contexte d'explosion des besoins) mais qui aurait visé surtout à une amélioration qualitative de celle-ci. Pour ce faire, il eut été logique d'accepter de créer un certain nombre de nouvelles juridictions (notamment pour "briser" les "usines" de la banlieue parisienne que sont en particulier Créteil, Nanterre et surtout Bobigny), ce qui aurait du reste démontré le pragmatisme du gouvernement à cet égard.

Sur le fond, l'amélioration qualitative de la justice aurait prioritairement pu passer par un regroupement des moyens dans les matières et fonctions où la spécialisation est nécessaire. A cet égard, il est notamment dommage que la démarche engagée en matière pénale et tendant à la création de "juridictions interrégionales" dans certaines matières (financière, santé publique, délinquance organisée) ne soit pas davantage prolongée dans d'autres matières non pénales (commerciales travail ou purement civiles) ainsi qu'au niveau des cours d'appel. Ce type de réforme "en douceur" aurait permis, sans supprimer (trop) de juridictions, de créer des pôles de compétence technique indispensables à l'amélioration qualitative de la justice dans des matières spécialisées où, d'une part la ressource humaine de magistrats est rare, et d'autre part l'isolement de ces derniers peut être un vrai problème.

Enfin, sait-on jamais (on peut rêver), peut-être aurait-on pu s'attaquer à la mise en cohérence des cartes des justices judicaires et administratives, voire (soyons fous), à des mutualisations de certains moyens (notamment immobiliers) entre ces deux ordres juridictionnels (ce qui favoriserait les échanges et la mise en cohérence de certaines jurisprudences)…

Pour tout celà, il faudra sans doute attendre une prochaine rupture…

par Cacambo publié dans : Institutions et politique
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Mardi 6 novembre 2007

La rubrique "humour" est restée trop longtemps inutilisée (à l'instar de ce blog, ces derniers temps). Je profite donc de la capacité d'autodérision de nos voisins britanniques pour l'alimenter au moyen d'une traduction libre du palmarès établi par la Chaîne "UKTV Gold" qui a fait faire un sondage (auprès de 3 931 personnes, tous les sondages politiques français ne peuvent pas en dire autant) afin de leur faire classer à partir d'un échantillon les lois les plus absurdes. Le palmarès est donc le suivant (les commentaires [] émanent de l'auteur de blog) :

1. Il est illégal de mourir à la Chambre des communes [largement gagnante avec 27 % des suffrages quand la seconde atteint à peine 7 %. Traduction juridique logique du fameux "la mort est un manque de savoir-vivre". Si ça se trouve, Pierre Dac n'avait donc rien inventé...]

2. Le fait de coller un timbre avec la tête du monarque britannique à l'envers est un acte de trahison [il serait intéressant, en terme de conflit de lois dans l'espace, d'examiner la situation d'une lettre adressée à l'étranger]

3. A Liverpool, il est illégal pour une femme d'être seins nus, sauf si elle travaille comme employée dans un magasin de poissons tropicaux [Pour faire rougir les poissons ?

4. Il est interdit de manger des "Mince pies" le jour de Noël [c'était sans doute une façon d'obliger à déguster le Christmas pudding en interdisant toute concurrence]

5. En Ecosse, il est obligatoire de laisser entrer quelqu'un qui frappe à votre porte afin d'user de vos toilettes [Idée à appliquer en France à l'égard des propriétaires de bars-restaurants. Ca les motiverait peut-être à offrir des "lieux" décents dans leurs établissements]

6. Il est autorisé à une femme enceinte de se soulager où elle veut, y compris dans le casque d'un policier [J'en connais qui peuvent envier la casquette contentale

7. La tête d'une baleine trouvée sur les côtes britanniques devient automatiquement la propriété du roi, et la queue celle de la reine [que les mauvais esprits s'abstiennent de tout commentaires scabreux?]

8. Il est illégal de ne pas indiquer au percepteur tout que ce que vous ne voulez pas qu'il sache, mais légal de ne pas lui indiquer ce qu'il vous est indifférent qu'il sache [Pour les incrédules qui douteraient de mon niveau d'anglais : "It is illegal not to tell the tax man anything you do not want him to know, but legal not to tell him information you do not mind him knowing" ]

9. Il est illégal d'entrer au Parlement en armure [Et alors : sauf erreur de ma part, au Parlement français le port de la cravate est bien obligatoire pour les hommes]

10. Dans les murs d'York, il est légal de tuer un écossais s'il porte arc et flèches?[Oui, mais comment reconnait-on un écossais s'il n'est pas en kilt ?

Au palmarès international, ont été relevés (extraits) : en Ohio, l'interdiction de saouler un poisson ; à Bahrein, l'interdiction pour un docteur de regarder les parties génitales d'une femme autrement que par le reflet d'un miroir ; en Alabama, l'interdiction de conduire un véhicule les yeux bandés ; en Floride, le fait qu'une femme célibataire sautant en parachute un dimanche soit passible d'une peine de prison ; dans le Vermont la nécessité pour les femmes d'obtenir la permission écrite de leurs maris pour porter de fausses dents...

Et la France ? Sans doute effet de la francophobie britannique, elle n'est présente à ce palmarès qu'en dernière position du classement international par la mention d'une "interdiction de nommer un cochon Napoleon". C'est très décevant, et peut-être même inventé (quelqu'un en sait-il davantage sur cette interdiction ?)... Je fais donc un appel à mes fidèles lecteurs pour constituer une liste de textes absurdes (avec référence exactes SVP, sous peine de disqualification). Je mentionne pour mémoire le célèble arrêté du préfet de Police de Paris interdisant aux femmes de circuler dans la rue en pantalons, mais je me disqualifie moi-même n'ayant jamais retrouvé la référence du texte...

Il est vrai qu'en constituant un tel palmarès, on prend le risque qu'il ne soit victime d'un (encore plus) absurde moulin à vent dit "de simplification du droit" puisque le génie législatif français est capable de faire une loi là où les anglais trouvent plus simplement matière à rire...

par Cacambo publié dans : Humour
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Pourquoi ?

Ce blog a pour objectif d'offrir à son auteur, tenu dans sa vie professionnelle à une stricte obligation de réserve, un espace de libre commentaire de l'actualité institutionnelle, juridique et parfois économique française. Son point de vue est celui d'un témoin relevant de l'auto-proclamée "haute administration", et qui, par ses fonctions, se trouve à devoir pratiquer, bon gré mal gré, le droit sous toutes ses formes, bien que ce ne soit pas son "métier de base".
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