De l'effectivité du droit communautaire (et de l'ineffectivité de certaines procédures nationales)

Publié le par Cacambo

Je sors (difficilement) la tête de mon boulot pour signaler à l'attention des passionnés de procédure administrative et de droit européen un arrêt intéressant de la CJCE rendu aujourd'hui. L'affaire en cause concerne une procédure de récupération d'aide d'Etat déclarée illégale par la Commission en juillet 2000. Les collectivités territoriales concernées (qui avaient accordé les aides) avaient certes émis les titres de perception en vue d'obtenir le reversement des aides, mais, l'entreprise bénéficiaire ainsi que l'une des collectivités avaient contesté la décision de la commission devant le Tribunal de Première Instance (sans demander de sursi à exécution) et, dans le même temps, l'entreprise formulati une opposition contres ces titres de perception devant le tribunal administratif d'Orléans en octobre et novembre 2001.

Or, contrairement au droit commun, en application de l'article 6 du décret du 29 décembre 1992, les oppositions formulées à l'encontre des titres de perception relatifs aux recettes ni fiscales, ni domaniales, ni pénales et assimilées sont suspensives d'exécution dans l'attente de la décision de la juridiction concernée. A la Commission s'informant de l'état d'avancement de la mise en oeuvre de sa décision, la France a fait valoir que le règlement communautaire renvoyait explicitement au droit interne des Etats membres pour la mise en oeuvre de la procédure de récupération des aides illégales et que, dans ces conditions, elle avait satisfait à ses obligations par le simple engagement de la procédure, sans considération de son absence d'effet jusqu'à présent.

La Cour a logiquement balayé cette (faible) argumentation. Le principe général d'effectivité du droit communautaire, depuis longtemps consacré par la jurisprudence, était directement méconnu par cette suspension des poursuites et le règlement communautaire exigeant du reste dans ces affaires une "exécution immédiate et effective de la décision de la Commission". Par ailleurs, les droits du justiciable étaient préservés dans la mesure où l'entreprise disposait d'un droit de recours (dont elle a usé) auprès du TPI.

Au total, il s'agit d'un exemple topique de suprématie du droit communautaire sur le droit interne français. Finalement, le point le plus intéressant (et sans doute le plus regrettable) de cette affaire est l'attitude du TA d'Orléans qui semble s'être lui-même prêté à la manoeuvre dilatoire organisée par la collectivité locale et l'entreprise en s'abstenant, depuis près de cinq ans, de rendre son jugement... Ce point a du reste été naïvement reconnu par le Gouvernement qui a indiqué à la Cour en 2003 que "le tribunal administratif d'Orléans avait sursis à statuer en attendant la décision du Tribunal de première instance des Communautés européennes" (sur le recours contre la décision de la Commission). Bien que le gouvernement soit ensuite revenu sur cette affirmation, le mal était fait...

Publié dans Droit

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A
Y-a-t-il ne serait qu'une possibilité théorique de sanction du tribunal fautif ou de l'un de ses membres ?
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C
La possibilité me semble effectivement très thèorique en l'espèce : il faudrait constater que l'inertie de la justice dans cette affaire pourrait être constitutive d'une faute disciplinaire... J'y crois d'autant moins qu'il n'y a pas réellement de "victime" directe de cette lenteur fautive (la manoeuvre de retardement se faisant manifestement avec l'accord de l'emetteur du titre de recettes contesté...).