Vendredi 21 décembre 2007

L'information vient de tomber à l'AFP et la décision est en ligne. On se souvient que cette décision (en cassation) fait suite à une requête en indemnisation d'A. Lipietz du fait du rôle joué par la SNCF dans la déportation de ses parents juifs. Cette requête avait dans un premier temps été acceptée par le TA de Toulouse, dont le jugement avait été infirmé par la CAA de Bordeaux le 27 mars 2007 (décisions largement commentées par ailleurs, notamment ici, et ).

Dans son arrêt, le CE confirme donc le raisonnement suivi par la Cour administrative d'appel et considère que "le juge administratif n’est compétent pour connaître de conclusions tendant à mettre en jeu la responsabilité pour faute d’une personne morale de droit privé que si le dommage se rattache à l’exercice par cette personne morale de droit privé de prérogatives de puissance publique qui lui ont été conférées pour l’exécution de la mission de service public dont elle a été investie". Or, en l'espèce, la CAA de Bordeaux avait estimé que "la SNCF n’avait disposé d’aucune autonomie dans l’organisation des transports requis" et en avait donc logiquement déduit que l'activité de la SNCF en cette triste période ne relevait pas de "l’exercice de prérogatives de puissance publique" (il eût sans doute été plus logique et plus clair de reprendre le terme d'exécution de la mission de service public" figurant dans le considérant ci-avant cité).

A titre personnel (je ne vais sans doute pas me faire que des amis), je ne peux qu'approuver le raisonnement suivi par le Conseil d'Etat dans cette affaire. Je continue de considérer - selon une école de pensée sans doute un peu trop classique - que ce type de préjudices doivent être indemnisés sur la base d'un dispositif collectif et non à partir de jugements ponctuels qui ne sont en fait que des pretextes visant à ériger la Justice (administrative comme judiciaire) en "maître d'histoire" (qu'elle se contente de dire le droit, c'est déjà une bien assez lourde tâche)....

Il reste qu'on peut se demander si la différence implicitement faite par le Conseil entre l'attitude de la personne morale SNCF (dont l'action est donc considérée comme dénuée de tout lien avec le service public du fait de la contrainte de l'occupant) et celle de l'Etat français (définitivement déclaré responsable, pour partie, dans la présente affaire par le jugement de Toulouse dont l'Etat n'a pas relevé appel et qui avait par ailleurs considéré comme à moitié responsable au titre de la faute de service des fautes personnelles commises par M. Papon) est parfaitement fondée en réalité...

L'affaire n'est pas terminée, Alain Lipietz étant susceptible de reprendre le contentieux devant les juridictions de l'ordre judiciaire... Laquelle, conformément à la jurisprudence "Schaechter" (CA de Paris du 8 juin 2004) devrait se déclarer compétente. Mais il est vrai que dans cet arrêt, la CA de Paris avait également déclaré l'action entreprise atteinte par la prescription trentenaire en refusant d'appliquer à une demande civile l'imprescriptibilité pénale des crimes contre l'humanité (on se souvient au contraire que c'est sur ce fondement que la Cour d'assises de la Gironde avait quant à elle accordé une indemnisation aux victimes de Papon). Par ailleurs, si la juridiction judiciaire reprend le raisonnement de la juridiction administrative (ce à quoi elle, par la vertu de notre simplissime système juridictionnel, elle n'est évidemment pas obligée), elle devrait sans doute constater l'existence d'une "contrainte" exonératoire de responsabilité civile.

La suite au prochain numéro sans doute, sans doute ce site sera t-il bien informé des intentions des requérants...

Addendum : M. Lipietz aurait fait part de sa volonté de saisir la CEDH du litige au motif que la "voie judiciaire pénale" serait fermée, du fait de la prescription. Affirmation qui ne manque pas de surprendre... La "voie judiciaire pénale" apparaît effectivement bien fermée mais non du fait de la prescription (nous sommes en matière de crimes contre l'humanité imprescriptibles) mais parce que les personnes morales n'étaient pas à l'époque des faits pénalement responsables... Sauf à ce que l'on admette en l'espèce la rétroactivité de l'article 121-2 du code pénal relatif à la responsabilité pénale des personnes morales, ce qui me paraîtrait audacieux... En revanche, il est révélateur de l'inculture juridique moyenne du monde politique que M. Lipietz ne semble connaître la juridiction judiciaire que sous son volet pénal, oubliant donc la possibilité de la saisir d'une action civile (sur le fondement de l'article 1382 du code civil)...

J'"apprécie" par ailleurs à sa juste mesure l'argument de M. Lipietz selon lequel la France aurait "abandonné son autonomie juridique sur la question des droits de l'Homme", ce qui conduirait à un "risque de délocalisation en masse des procès" [vers les Etats-Unis où une class action est pendante à l'encontre de la SNCF pour des faits similaires]... En d'autres termes, pour que la justice française soit compétitive, il ne lui reste qu'à donner systématiquement satisfaction aux requérants. Le travail des juges en sera certes simplifié...

Addendum 2 (23/12/2007) : Lex libris s'est livré à un commentaire plus complet que le mien sur cet arrêt, et j'y renvoie donc volontiers bien que je n'en partage pas tous les points. J'en retiens notamment 2 points :

- d'abord, il est relevé que le point nodal du raisonnement du Conseil repose sur l'absence de prérogatives de puissance publique, et non sur l'absence de lien avec ledit service public. Ce point est exact et je ne puis que m'y rallier.

- Ensuite, il relève avec un regret que je partage le fait que le Conseil élude, sans qu'on sache clairement sur quel motif, les arguments des requérants selon lesquels "la SNCF n’aurait pas seulement transporté les victimes de la déportation mais aurait agi en qualité de participant à une activité de police administrative ou encore aurait agi en qualité de mandataire de l’Etat". Cette argumentation semblait pourtant intéressante (mais semblait ne pas avoir été soulevée devant les juges du fond) et aurait pu permettre de retenir la compétence de la juridiction administrative sans dévoyer (à mon avis) la notion de "service public". Sauf à être éclairés par les conclusions du commissaire du gouvernement, nous ne saurons si la position du Conseil sur ce point résulte d'une pure question de procédure ou de fond.

par Cacambo publié dans : Droit
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Dimanche 25 novembre 2007
Vendredi, on nous a donc annoncé que la plainte déposée à l'encontre de M. Rumsfeld pour "tortures" avait été classée sans suite par le procureur de la République de Paris au motif que "Les services du ministère des Affaires étrangères ont indiqué qu'en application des règles de droit international coutumier, consacrées par la Cour internationale de justice, l'immunité de juridiction pénale des chefs d'Etat, de gouvernement et des ministres des Affaires étrangères subsistait, après la cessation de leurs fonctions, pour les actes accomplis à titre officiel, et qu'en tant qu'ancien secrétaire à la défense, Monsieur Rumsfeld devrait bénéficier par extension, de la même immunité, pour les actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions". Cette décision - au demeurant fort peu surprenante - appelle quelques commentaires rapides :

- Au regard du droit international d'abord, il est d'abord facile de noter l'absence de fondement juridique de l'opinion ainsi émise par le ministère des affaires étrangères. Certes,  l'existence d'une immunité pénale coutumière au bénéfice des "gouvernants" n'est pas réellement contestée dans son principe comme le démontrent du reste a contrario le nombre de conventions qui prennent soin d'exclure ladite immunité (Traité de Versailles - pour le seul cas de Guillaume II, Statut des Tribunaux de Nuremberg et de Tokyo, Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948,  statuts des tribunaux pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda). L'existence de cette coutume a du reste été confirmée, en France par l'arrêt de la Cour de cassation du 13 mars 2001 dans l'affaire "Kadhafi" qui la reconnait "quelle que soit la gravité du crime", et au plan international par la Cour Internationale de Justice dans l'affaire "Congo c/Belgique" du 14 février 2002. Il reste que cette coutume constitue de plus en plus une exception sans nul doute d'interprétation stricte. Or, d'une part les décisions ci-dessus mentionnées ne concernent que les chefs d'Etat ou Ministres des affaires étrangères en exercice (ce point étant expressément mentionné dans l'arrêt de la CIJ) et, d'autre part, à ma connaissance, personne n'a jamais prétendu que cette immunité s'étendrait à d'autres membres du gouvernement (Or M. Rumsfeld était, rappelons le, Secrétaire à la Défense). A ce double titre, il est donc je crois assez clair que M. Rumsfeld ne pouvait prétendre à une quelconque immunité internationale.

- Au regard du droit national ensuite, le procureur semble ainsi donner une force obligatoire à l'avis du ministère des affaires étrangères s'agissant d'une question de coutume internationale. Ce point est également très critiquable puisqu'on sait, depuis les arrêts de la CEDH "Beaumartin" (24 novembre 1994) et "Chevrol" (13 février 2003), qu'une juridiction peut certes solliciter l'avis du Ministère des Affaires Etrangères mais qu'un tel avis ne peut en aucun cas lier le juge.

En fait, cette affaire démontre à nouveau l'impasse dans laquelle se sont placés les Etats en négociant et ratifiant des conventions internationales permettant une "compétence universelle" (c'est-à-dire fondant la compétence des juridictions pénales nationales à l'égard de faits ne le concernant à aucun titre, ni du fait de leur localisation - en l'espèce Guantanamo - ni du fait de la nationalité des auteurs présumés ou des victimes) alors qu'en réalité aucun Etat n'est réellement prêt ni à assumer un tel jugement, ni à accepter celui des autres pour ses propres ressortissants. Ce n'est certainement pas très politiquement correct de le dire ainsi sans ambage, mais force est néanmoins d'admettre que le droit international pénal relève encore largement de la gesticulation médiatique, écarté sans ménagement autant de fois qu'il le faut au profit de la "raison d'Etat", bonne ou mauvaise.

Pour poursuivre dans la même veine du politiquement incorrect, j'admets volontiers qu'à titre personnel, en l'espèce, je ne désapprouve pas vraiment la décision prise sur le fond (je ne vois vraiment pas ce que la France aurait eu à gagner à ouvrir une crise gravissime avec les Etats-Unis et il y aurait de nombreux bourreaux à juger avant d'en arriver à M. Rumsfeld, pour lequel je n'éprouve pourtant guère de sympathie). Mais sans doute vaudrait-il mieux admettre que les décisions peuvent (aussi) se prendre au nom de cette raison d'Etat (et se donner les moyens juridiques de le faire comme le font fort bien les pays anglo-saxons à qui nous n'avons pas de leçon à donner en matière de respect du droit et du juge) plutôt que de conduire le ministère des affaires étrangères à se ridiculiser (ce n'est pas grave, il en a vu d'autres et c'est en partie son métier) et le procureur de la République de Paris à nouveau mériter son surnom de magistrature couchée (ce qui me semble beaucoup plus grave).
par Cacambo publié dans : Droit
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Mardi 13 novembre 2007

Le ministère du Budget, des Comptes Publics et de la Fonction Publique a fait connaitre par communiqué de presse daté du 8 novembre de la parution d'une circulaire qui "précise les règles de déontologie" et organise "la mise en place de la réforme prévue par la loi de modernisation de la fonction publique du 2 février 2007". Le sujet, comme on le sait déjà, m'interesse quelque peu et je me précipite donc pour consulter ce document, tout en notant qu'il a fallu près de 6 mois depuis les décrets n° 2007-611 du 26 avril 2007 et 2007-658 du 2 mai 2007 et près de 9 mois (depuis la loi du 2 février 2007 dite de "modernisation de la fonction publique" pour que l'administration de la DGAFP consente à tenter d'expliciter aux fonctionnaires le mode d'emploi de la réforme résultant de ces nouveaux textes...

Sur le fond, cette circulaire comme bien d'autres, se contente pour l'essentiel de simplement réécrire les textes législatifs et règlementaires ci-dessus visés (sans même les rendre beaucoup plus clairs)... en se gardant prudemment de proposer le moindre commentaire ou essai d'interprétation des modifications apportées par la réforme. C'est donc moi qui vais me lancer dans un exercice se limitant à soulever les quelques questions que j'eusse aimé que cette circulaire traitasse... (si je puis dire), en me limitant aux seuls points relatifs au contrôle départs des fonctionnaires vers le privé ou les fameux "pantouflages" (la situation des cumuls d'activité ne sera pas examinée).

On sait que le dispositif français en ce domaine vise à éviter que, durant un certain délai, un fonctionnaire ne soit autorisé à rejoindre une entreprise privée (ou publique du secteur concurrentiel) à l'égard de laquelle il se trouverait "conflicté" (pour faire simple) au regard de ses précédentes activités publiques. Ce dispositif s'articule autour d'un double contrôle, pénal au titre de l'article 432-13 du code pénal concernant la prise illégale d'intérêts et administratif avec un système de contrôle a priori par une commission administrative indépendante (dite commission de déontologie). En ce qui concerne ce dernier contrôle, la commission (qui n'émettait jusqu'à la dernière réforme qu'un avis consultatif) avait à contrôler, non seulement la compatibilité du "pantouflage" envisagé au regard des règles pénales (article 1er-I-1° du décret du 17 février 1995), mais aussi au regard d'un concept plus flou (mais indispensable) relatif à l'atteinte (éventuelle) que porterait ce même pantouflage à "la dignité de la fonction, le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service" (article 1er-I-2° dudit décret). Sans revenir en détail sur la réforme, quatre points - qui me semblent en pratique les plus importants - me paraissent pouvoir mériter quelques commentaires :

- La réduction de 5 à 3 ans du délai d'incompatibilité durant lequel un fonctionnaire doit s'abstenir de prendre un quelconque intérêt dans une entreprise avec laquelle il a été en relation au titre de ses fonctions administratives. Ceci a fait l'objet de longs débats devant le parlement, le gouvernement ayant initialement proposé de ramener ledit délai à 2 ans avant de se rallier à 3 ans à la demande des parlementaires. Les commentateurs ont essentiellement (et sans doute à juste titre) retenus cet aspect de la réforme, souvent en  le critiquant vertement, omettant de rappeler que la France reste néanmoins le pays qui, avec l'Allemagne, connaitra la durée d'incompatibilité la plus longue (voir sur ce point l'intéressant tableau comparatif figurant notamment dans les rapports des commissions des lois  des deux assemblées - celui du Sénat est ici).

- La précision apportée sur le fait que le contrôle déontologique sur la compatibilité des fonctions envisagées porte désormais au regard des fonctions administratives que l'agent a "effectivement exercées", alors que l'état du droit antérieur faisait entrer dans le champ de la prise illégale d'intérêt tout agent qui "à raison même de sa fonction" a pu exercer un contrôle ou une surveillance sur l'entreprise qui l'a recruté. Il ressort des travaux parlementaires que ce changement de terminologie vise à imposer une analyse "in concreto" des fonctions exercées par le fonctionnaire considéré, sans se limiter au contenu théorique du poste... Voilà un point sur lequel la circulaire aurait pu utilement donner quelques éclaircissements, à moins qu'il ne s'agisse d'une validation implicite par la DGAFP du point de vue de Mr Trichet expliquant à ses juges (avec une rare élégance) que, certes, il était bien directeur du Trésor à l'époque des faits qui lui étaient reprochés, mais que la responsabilité des notes qu'il signait incombait évidemment à ses rédacteurs subordonnés ?

- L'ajout à la liste des fonctions pouvant créer une incompatibilité, le fait "de proposer directement à l'autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise". Non seulement la circulaire n'apporte aucune explication sur ce concep mais en plus elle ne recopie pas même correctement les textes et omet (volontairement ?) le terme "directement", ce qui change beaucoup de chose, vous en conviendrez... Quoiqu'il en soit, ce nouveau cas (parfaitement légitime sur le fond) me paraît en pratique devoir soulever de délicats problèmes d'interprétations compte tenu des pratiques administratives en vigueur (le fait de rédiger un projet de décision revient-il à la proposer directement à l'autorité compétente ? qu'en est-il des interventions des échelons hiérarchiques éventuels ? questions qui conduiront sans doute à une appréciation casuistique délicate mais sur lesquelles un essai de "doctrine administrative" eut été bienvenu...

- Enfin, l'avis défavorable de la commission de déontologie est désormais "liant" pour le ministre, qui garde en revanche sa liberté d'appréciation face aux avis favorables, ce qui aura notamment pour conséquence d'ouvrir à l'agent concerné un droit de recours à l'encontre de ces rares avis négatifs (qui font désormais incontestablement griefs). En pratique toutefois, la situation juridiquement la plus floue concerne surtout le statut des "réserves" qui assortissent (souvent) les avis favorables de la commission. Ces réserves (qui consistent souvent en pratique à demander au fonctionnaire concerné de s'abstenir de certains types d'activité ou de certains types de contacts) présentent l'intérêt certain d'offrir une marge de souplesse importante à la commission (qui peut ainsi valider certaines situations qui seraient difficilement justifiables dans le cadre d'une autorisation pure et simple), mais sont aussi des "objets juridiquement non identifiés" et difficilement sanctionnables en pratique...

A part ces quatre points qui ont un intérêt concret indéniable (surtout le premier d'entre eux...) la réforme se limite pour l'essentiel à des ajustements de toilettage (qui passent notamment par la fusion en une seule commission des trois commissions de déontologie autrefois compétentes pour chacune des fonctions publiques). On notera en revanche que la réforme a conduit à maintenir un décalage inexplicable entre le texte législatif (pénal) qui ne prohibe que les départs "dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun" [avec l'entreprise par rapport à laquelle le fonctionnaire se trouve conflicté], ce qui clairement vise les "mères" et "filles" de cette dernière et le texte règlementaire qui englobe dans le champ de l'interdition les entreprises "soeur" (entreprise dont le capital est, à hauteur de 30 % au moins, détenu par une entreprise détenant aussi 30 % au moins du capital de l'entreprise avec laquelle l'agent se trouve conflicté). On peut comprendre que ce type de situation ait justifié un contrôle au cas par cas mais je suis personnellement dubitatif sur l'intérêt d'en faire un cas de prohibition absolue et surtout sur la légalité du décret sur ce point.

Enfin, a été renvoyée (par le législateur, contre l'avis du gouvernement) aux oubliettes de l'histoire législative le projet initial du gouvernement consistant à ériger l'avis favorable de la commission en une "permission législative" exonératoire du risque pénal de prise illégale d'intérêts, de même que son corollaire qui était la sanction pénale encourue par le fonctionnaire omettant de saisir pour avis la commission. Les 2 pôles, administratifs et judiciaires, du système français de contrôle déontologique continuent donc de s'ignorer superbement. C'est sans doute regrettable mais, force est de constater qu'au plan pratique il n'y a encore jamais eu de divergence entre les décisions de la commission et celles du juge judiciaire, très rarement saisi il est vrai. Au demeurant, on peut penser qu'une poursuite engagée contre un fonctionnaire ayant, de bonne foi, bénéficié d'un avis favorable de la commission de déontologie pourrait être mise en échec sur le fondement de l'article 122-3 du code pénal (erreur sur le droit).

Au total, il ne reste pas grand chose de l'ambitieuse réforme voulue initialement par le gouvernement (de l'époque). Les quelques ajustements effectués sont souvent bienvenus, mais soulèvent pour certains d'entre eux des questions d'interprétation sur lesquelles il eut été souhaitable que la circulaire apporte quelques éclaircissements, ce dont elle s'est évidemment bien gardée...

par Cacambo publié dans : Droit
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Lundi 3 septembre 2007

La décision du 16 août du Conseil constitutionnel sur la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (dite "TEPA" pour les intimes) a donné lieu à la censure médiatiquement commentée du dispositif relatif à la déduction des emprunts immobiliers en ce qui concerne les prêts déjà souscrits. Cette décision a donné lieu à d'abondants commentaires sur le plan politique, beaucoup moins encore sur le plan juridique… Mais je ne doute pas que, la rentrée venue, nos gloseurs patentés en la matière sauront – c'est leur rôle – démontrer toute la logique juridique profonde en découlant.

 

Au-delà des doctes commentaires techniques, cette décision devrait toutefois aussi, à nouveau, rappeler beaucoup "d'experts" à une certaine modestie : peu l'admettront publiquement, mais une fois de plus, on ne peut que constater que pratiquement personne n'avait anticipé la décision du Conseil : si une censure était attendue (et sérieusement crainte par certains) sur le dispositif du "bouclier fiscal" et surtout sur l'exonération des heures supplémentaires, ni le gouvernement ni même les requérants socialistes n'avaient vu quoique ce soit à redire à la disposition finalement censurée. Et c'est loin d'être la première fois qu'une telle mésaventure arrive : pour ne prendre que des décisions récentes, ce fut également le cas pour la décision du 30 novembre 2006 relative à la loi relative à l'énergie (qui a conduit le Conseil à déclarer inconstitutionnelle la disposition permettant aux particuliers de rester aux tarifs dits règlementés), ou celle du 29 décembre 2005 (qui a conduit, au nom de l'intelligibilité de la loi, à censurer le dispositif de plafonnement des avantages fiscaux).

 

Sans discuter de la question de fond de savoir si ces décisions étaient – ou non – justifiées, ces affaires démontrent un vice essentiel du "droit constitutionnel" français : le caractère imprévisible des décisions du Conseil qui confine parfois à l'arbitraire (à défaut de prévisibilité, une décision prétendument juridictionnelle ne relève en effet que d'une logique de "fait du Prince"). Certes, toute procédure juridictionnelle comporte une part d'aléa, et aucun avocat ou juriste ne peut être sûr à 100 % que telle ou telle brillante analyse juridique ne sera pas in fine contredite par les juges… Mais en matière de droit constitutionnel français, il semble qu'on ait atteint des sommets : l'imprévisibilité des décisions est telle que, dès que le texte déféré présente une certaine importance plus personne ou presque ne se risque à un quelconque pronostic sur le sens de la décision à venir…

 

Cette imprévisibilité est d'autant plus choquante qu'elle est largement due aux pratiques du Conseil lui-même qui, notamment, refuse de motiver de façon lisible et compréhensible ses décisions (il suffit de les comparer à celle de la Cour Suprême américaine ou, plus proche de nous à celles de la CEDH ou de la CJCE), et refuse de se contraindre à un minimum de transparence et d'équilibre dans sa procédure (faut-il rappeler que le Conseil ne s'applique pas à lui-même le principe du contradictoire ?). C'est ainsi que les décisions du Conseil sont difficilement interpretables, que ses raisonnements restent largement occultes (et donc non reproductibles), et que le Conseil lui-même ne se met pas en mesure d'être normalement éclairé par les parties en présence...

Certes, cette situation est largement liée au caractère bâtard du processus de contrôle de constitutionnalité français dont on ne sait trop s'il est politique ou juridique. Mais au-delà des chantiers institutionnels plus ou moins révolutionnaires que certains veulent engager, il appartient aussi au Conseil lui-même de choisir entre ces deux logiques et, en tout cas d'admettre qu'il ne pourra pas prétendre à être une "Cour Suprême" s'il n'accepte pas aussi, pour lui-même, les contraintes d'un processus décisionnel ouvert et transparent.

par Cacambo publié dans : Droit
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Jeudi 22 février 2007

Je rompts mon silence actuel pour vous faire partager un grand moment de bonheur ce matin (on a les bonheurs que l'on peut) : la lecture (presque) attentive du rapport annuel (pour 2006) de la cour de discipline budgétaire et financière (CDBF), que chacun peut consulter ici.

Sans entrer dans le détail (je vous renvoie aux articles L311-1 et suivants du code des juridictions financières), on rappellera en tant que de besoin que cette juridiction financière, distincte de la cour des comptes, est une juridiction dont la fonction est de sanctionner les atteintes aux règles budgétaires et financières commises (essentiellement) par les ordonnateurs (c'est-à-dire ceux qui donnent les instructions d'engagement des dépenses). Cette juridiction est placée sous la présidence du Premier Président de la Cour des Comptes le procureur général près ladite cour en assure le ministère public) et est composée à parité de magistrats de la Cour et du Conseil d'Etat. Cette juridiction peut prononcer des sanctions pécuniaires d'un montant variable, plafonnées en fonction du traitement ou du salaire de la personne sanctionnée (1 ou 2 fois le traitement annuel selon les cas). Bien qu'ayant ainsi une vocation répressive ("disciplinaire" au sens strict), il s'agit bien d'une juridiction relevant de l'ordre administratif et qui statue sous contrôle (en cassation) du conseil d'Etat, sans préjudice d'éventuelles (autres) sanctions pénales.

Certes, ce rapport ne nous "apprend" que des choses assez largement connue au sein de l'administration. Il est, je crois, néanmoins utile de lutter contre l'habitude et de lire un tel document avec le regard du huron de passage à Paris... Ledit huron prendra ainsi connaissance de la frénétique activité de cette juridiction qui aura depuis 1948, prononcé un peu plus de 2 arrêts par an (154 depuis 1948), au terme d'une procédure d'une durée supérieure à 5 ans (67 mois en moyenne en 2006)... Huron mais honnète, il pensera que de tels délais peuvent s'expliquer par la grande qualité des décisions ainsi laborieusement rendues... hélas, il apprendra aussi que près d'une décision sur deux a été cassée par le conseil d'Etat au cours des 10 dernières années... Dans un sursaut d'espoir, il se dira peut-être que ces affaires ainsi traitées doivent être d'une complexité et d'une importance rare avant de constater aussi qu'à 2 ou 3 exceptions près les amendes prononcées n'ont presque jamais dépassé 10 000 ? et sont en fait assez souvent comprises en 500 et 1500 ?... Désespérant alors de prétendre comprendre un jour les moeurs de notre beau pays, notre huron ne pourra que constater que la France est ainsi un pays où il faut 80 pages de rapport annuel pour décrire l'activité d'une institution qui, au cours de l'année considérée, aura, en tout et pour tout, rendu 6 arrêts (dont 2 condamnations à 500 ? et un non lieu...) sans qu'une seule ligne (ou presque) ne s'interroge sur l'origine de cette situation et peut-être (soyons fous) sur les moyens d'y remédier... Avec un peu de cynisme, notre huron se demandera peut-être pourquoi la Cour des Comptes ne se penche pas avec son acuité habituelle sur un tel dysfonctionnement...

Et pourtant, sur le papier, la CDBF reste une institution utile. C'est notamment à peu près la seule instance non pénale susceptible de donner un semblant de contenu à la responsabilité individuelle de chaque fonctionnaire. Mais c'est sans doute précisément là que le bât blesse : cette seule idée de "responsabilité individuelle" du fonctionnaire suscite des frissons d'horreur au sein de la la fonction publique - et notamment de la "haute" fonction publique à laquelle appartiennent les magistrats composant la CDBF. C'est après tout un choix (contestable, mais au moins implicitement approuvé par le pouvoir politique). Encore faudrait-il alors que les intéressés soient cohérents et ne se plaignent pas de la "pénalisation de la vie publique". Car après tout, comment reprocher au juge pénal de faire le travail que l'administration se refuse de faire elle-même ?

par Cacambo publié dans : Droit
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Vendredi 12 janvier 2007
Depuis que Ségolène Royal - qui s'espère future garante de l'indépendance de l'Autorité Judiciaire - donne la justice chinoise comme modèle à la justice française, toutes les audaces semblent permises en la matière. Ma moindre connaissance que Ségolène des grandes qualités de la justice chinoise m'amène à prendre la direction géographiquement opposée et je vais plutôt me référer à la justice américaine et, notamment, à la relativement récente condamnation prononcée le 23 octobre dernier par une cour fédérale des USA à l'encontre de Jeffrey Skilling, ex CEO (chief executive officer, directeur général en bon français) d'Enron à la peine de 24 années de prison (excusez du peu) et à 45 millions (de dollars, mais ca fait cher aussi en euros) d'amende en répression de divers chefs d'accusation liés, bien sûr, à la faillite de l'entreprise considérée... Sans me livrer à l'analyse exhaustive de cette décision de justice, je voudrais essayer d'en tirer quelques réflexions comparatistes par rapport à notre justice nationale franco-française :

Commençons par les aspects que l'on peut considérer comme favorables à nos amis américains :

- Cette affaire nous rappelle tout d'abord l'incomparable rapidité du système judiciaire anglo-saxon : en moins de cinq années, la justice américaine est venue à bout du plus grand scandale financier du siècle... Est-il utile de rappeler que la France n'est toujours pas sortie de l'affaire du Crédit Lyonnnais, et qu'il faut en général au bas mot 10 années pour qu'une affaire financière vienne pour la première fois à l'audience avec notre belle justice ? Le délai est d'autant plus notable que l'affaire Enron passe, aux Etats-Unis, pour avoir été très lente et que, contrairement à la majorité des procès, 3 accusés (sur 16) plaidaient non coupables.

- La peine prononcée démontre elle-aussi la profondeur de l'océan Atlantique... Alors qu'en France, la prison ferme pour des affaires financières reste exceptionnelle (avec tout de même une petite tendance à une plus grande fermeté ces dernières années) et, quand celà arrive, elle est de quelques mois au plus (cf. les 8 mois infligés à Nanard). Les tarifs aux Etats-Unis ne sont pas les mêmes... Depuis l'effondrement d'Enron, l'administration républicaine a fait de la lutte contre la délinquance financière une priorité. Outre le vote de la loi Sarbanes-Oxley, une structure dédiée à la lutte contre la criminalité financière (Corporate Fraud Task Force), placée sous l'autorité du Département de la Justice avait été mise en place au mois de juillet 2002. Loin de se limiter à l'affaire Enron, ce sont depuis lors environ deux cent cinquante dirigeants d'entreprises américaines qui ont été poursuivis et condamnés - parfois très lourdement, sur la base d'un "barème des peines fédérales" (« federal sentencing guidelines », fourchettes indicatives de peines) fortement relevé pour ce type d'affaires. Au-delà de quelques clichés habituels, ceci démontre que, quoi qu'on en dise en France, l'administration républicaine n'est pas forcément aussi indulgente qu'on le dit avec ce qu'on appellerait chez nous "le grand patronat" et que nos "juges rouges" paraissent bien pâlichons à coté de leur collègues américains... Certes, la qualité d'un système judiciaire ne se mesure pas nécessairement à la lourdeur de la peine, mais je fais néanmoins partie de ceux qui n'ont toujours pas digéré le traitement judiciaire de certaines affaires, telle que celle du Crédit Lyonnais, entre autres, déjà évoquée ici.

Il y a aussi des points moins favorables :

- D'abord, ce résultat a été obtenu au terme d'un procès considéré comme le plus onéreux de l'histoire américaine... la seule défense de Skilling aura coûté environ $70 millions (plus d'une dizaine d'avocats, sans compter les assistants, auraient facturé leurs prestations au taux horaire de plus de 800 $, de quoi sans doute faire rêver Maître Eolas). Mais ce n'est pas tout, car côté accusation, les montants seraient au moins du même ordre : plus de 20 procureurs assistés d'une équipe dédiée du FBI ont été mobilisés à plein temps sur cette affaire, pratiquement depuis le début de l'affaire. Certains en conclueront sans doute qu'il serait temps que la france prenne exemple sur les Etats-Unis et se mette à financer sa justice... Sans que ce soit totalement incompatible avec une telle réflexion, d'autres (dont je fais partie) estimeront néanmoins que cet aspect du système américain est devenu parfaitement incontrôlable (et en tout cas incontrôlé) et que, mis à part les avocats eux-mêmes, on peut se demander si "l'intérêt général" américain est réellement à la mesure du coût de cette justice... qui représente finalement un coût collectif considérable qui, bien que non compris dans le total des prélèvements obligatoires, est pourtant un supérieur à bien des impôts.

- Surtout, et ce point est sans doute le plus génant, cette affaire pourrait aussi démontrer les limites éthiques de l'efficacité du système judiciaire américain largement fondée, on le sait sur le" guilty plea" (plaider coupable) qui vient juste de faire son apparition en droit français. Comme il a été dit, l'intéressé plaidait "non coupable" et, même aux Etats-Unis, de nombreux commentateurs se sont interrogé sur la sévérité de la peine prononcée qui pourrait apparaître comme une forme de "sanction" à l'encontre de l'intéressé pour avor refusé de coopérer .... ce qui était pourtant évidemment son droit le plus strict (il continuait après le verdict à plaider son "innocence totale"). Il est intéressant d'observer que le directeur financier d'Enron, auxquels pratiquement les mêmes faits étaient reprochés mais qui, lui, avait accepté de plaider coupable, s'est vu condamner à "seulement" (tout est relatif) 6 années de prison... On a ainsi un sentiment désagréable de "bouc émissaire"... On comprend mieux dans ces conditions la l'opinion d'un (ex) patron (français) qui, après son expérience de la justice américaine décrite dans un livre et dans un article récent se met à trouver que la française n'est finalement pas si mal...

Au total, tout celà constitue un bilan relativement équilibré, mais moins favorable à la justice américaine que ne semble l'être le bilan tiré par Ségolène à l'égard de la justice chinoise. La seule leçon concrète que je retire de ces quelques éléments est qu'il me paraît pratiquement impossible de n'importer que les côtés favorables - réels ou supposés - d'un système judiciaire dont la logique et la cohérence constituent un tout. Je ne suis pas sûr que les admirateurs français de la procédure pénale américaine soient prêts à en assumer toutes les conséquences... Mais ceci n'engage que moi.
par Cacambo publié dans : Droit
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Samedi 25 novembre 2006
La presse a déjà largement évoqué l'arrêt du 18 octobre dernier par lequel la cour de cassation décide que "l'employeur, investi par la loi du pouvoir de direction et de contrôle des salariés placés sous sa subordination juridique, est tenu de garantir ceux-ci à raison des actes ou faits qu'il passent ou accomplissent en exécution du contrat de travail" et qu'à ce titre, l'employeur devait rembourser les frais engagés par le salarié au titre d'une procédure pénale engagée à l'encontre de ce dernier et clôturée par un non-lieu. Cette solution permet un rapprochement salutaire entre le statut du salarié privé de celui du salarié public. A l'égard de ce dernier, on sait en effet que l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 (plusieurs fois modifié) prévoit (entre autres) que "La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle".

L'arrêt de la cour de cassation, comme les dispositions de la loi de 1983 se traduisent concrètement par une obligation de prise en charge par l'entreprise/collectivité des frais d'avocat du salarié/fonctionnaire (et des autres frais de justice). Il n'est du reste pas inintéressant de noter que ces frais restent néanmoins engagés par la personne concernée et pour son seul et unique intérêt. Peut donc se poser en pratique la question de savoir comment contrôler un minimum le coût de la défense ainsi mise en oeuvre par le salarié ? Comment éviter que le salarié n'engage des dépenses sans commune mesure avec l'enjeu du litige ? comment même contrôler le "service fait" de l'avocat alors que celui-ci, bien que payé par l'administration, reste tenu au secret professionnel vis à vis de cette dernière ? Pour autant que je sache, ces questions n'ont pas de solution claire en ce qui concerne le secteur public... dans le privé, sans doute un accord collectif (appelé de ses voeux par la cour de cassation) pourra les traiter.

En ce qui concerne la mise en oeuvre de cette "protection juridique", la jurisprudence de la Cour de cassation semble converger avec la loi de 1983 pour limiter les cas de protection aux contentieux l’objet est lié à l’exercice des fonctions considérées. Par ailleurs, la loi de 1983 exclut explicitement les cas de "faute personnelle" ; bien que ce point ne soit pas expressément indiqué, on peut raisonnablement penser que, mutatis mutandis, la cour de cassation adopterait une solution similaire pour les salariés privés. Il reste que ce concept, déjà parfois difficile à cerner en droit administratif, risque de l'être encore plus en droit privé et pourrait donner lieu à d'intéressant débats... Il est vrai toutefois que, curieusement, la mise en oeuvre de la protection juridique du fonctionnaire semble ne donner lieu qu'à un contentieux assez restreint. Les affaires sont-elles si limpides ou les désaccords sont-ils règlés "hors du juge" ?

En revanche, la Cour de cassation mentionne expressément le fait que la procédure engagée contre le salarié s'est conclue par un non-lieu. Est-ce à dire que la protection n'est due au salarié que dans ce seul cas ? la réponse n'est pas évidente à ce stade. S'agissant des salariés publics, les choses sont en revanche claires : sauf faute personnelle, la protection est due. Or, il est admis depuis longtemps que la commission d'une infraction pénale ne constitue pas nécessairement une faute personnelle. Dans ces conditions, le simple fait que l'agent public ait été reconnu coupable ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de la protection juridique (et ne permet pas de demander à l'intéressé le remboursement des sommes payées à ce titre), sauf s'il apparaît, mais par ailleurs, que les faits sont constitutifs d'une faute personnelle. Il sera sans doute intéressant que la Cour de cassation clarifie la portée de sa décision sur ce point. Si la limitation aux cas de relaxes ou de non-lieu devait être confirmée, il s'agirait en pratique d'une limite importante (mais pas forcément injustifiée) au dispositif par rapport à celui en vigueur "dans le public" (qui s'avère sans doute excessivement protecteur pour l'agent dans certaines circonstances).

Pour finir, et pour le fun, on notera qu'il s'agit d'un exemple intéressant où la créativité jurisprudentielle du droit privé s'oppose au droit écrit administratif... les images d'Epinal des facultés de droit (où les codes des "privatistes" s'opposent au recueil Lebon des "publicistes") en prennent encore un coup.

par Cacambo publié dans : Droit
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Jeudi 26 octobre 2006

Il est donc désormais acquis que Bombardier, entreprise canadienne, va fournir la SNCF à l'occasion du "marché du siècle" d'un montant de près de 4 mds€... Face à elle, la société Alstom qui, mauvaise perdante, fait valoir que pendant qu'elle se trouve ainsi "exclue" de son marché national par le biais de la concurrence étrangère, la même entreprise Bombardier obtenait - sans mise en concurrence - les marchés des métros de Toronto et de Montréal au motif (semble t-il clairement affiché) de la "préférence nationale"... Au plan juridique, la situation me semble assez révélatrice d'un certain masochisme français et européen...

Les relations économiques internationales (dans ce domaine) sont en effet régies par l'OMC et plus particulièrement pas l'accord sur les marchés publics (AMP) signé dans le cadre de l'OMC. Cet accord, auquel sont parties l'Union Européenne et le Canada, prévoit (pour faire très simple) un accès mutuel de chacune des parties à leurs marchés publics respectifs dans des conditions de tansparence et de non-discrimination ... En cherchant un peu (aidé par la presse, je reconnais, et par M. Carayon en particulier) je constate que le Canada a explicitement exclu dans du champ dudit accord les marchés de "chemins de fer urbains et des équipements de transport urbains..." (appendice 1, notes générales, paragraphe 1b) et, de façon encore plus précise, indique même explicitement que "En ce qui concerne l'Union européenne, le présent accord ne s'applique pas aux marchés … portant sur des activités dans les secteurs de l'eau potable, de l'énergie, des transports et des télécommunications". On ne saurait être plus clair.

Poussé par la curiosité, je vais regarder l'étendue des engagemnets européens. Et là, je constate que, logiquement, l'Union européenne a exclut du champ de son accord "les marchés passés par les entités mentionnées à l'Annexe 2 aux fournisseurs et aux prestataires de services du Canada" et précise qu'elle n'appliquera pas l'accord à "(e) (transport urbain), aux fournisseurs et aux prestataires de services du Canada" et ce "tant qu'elle n'aura pas constaté que les Parties concernées assurent aux entreprises de la CE un accès comparable et effectif aux marchés considérés;"(appendice 1, notes générales, paragraphe 1) . On constate donc que les négociateurs de l'Union Européenne ont, assez sagement, appliqué une logique de réciprocité assez classique,  et qu'au plan du droit international, le Canda et l'Union Européenne sont donc à armes égales.

Tout va très bien Madame la marquise sauf que… l'accord AMP n'est pas "d'application directe", c'est-à-dire que cet engagement lie les Etats, mais que les particuliers (ou les entreprises) ne peuvent s'en prévaloir. En ce qui concerne la SNCF, celle-ci est un EPIC "pouvoir adjudicateur" au sens de l'article 4 de l'ordonnance du 6 juin 2005. Elle est donc tenue de respecter cette ordonnance ainsi que les termes du décret du 20 octobre 2005. En substance donc, elle est tenue d'appliquer les strictes règles de transparence et de mise en concurrence sous réserve des seules exceptions limitativement énumérées par ce texte. Or, ni les règles françaises, ni celles des directives 2004/17 et 2004/18 (directives "marchés publics") dont notre droit national est directement dérivé ne prévoient une quelconque dérogation à l'obligation de mise en concurrence à l'égard de pays qui n'appliquent pas les mêmes règles… Nous étions à armes égales au plan du droit international (bravo aux négociateurs), mais nous nous trouvons totalement désarmés au plan du droit interne...

Il est difficile de savoir s'il s'agit d'un choix délibéré ou tout simplement d'un effet du cloisonnement entre les services (à la Commission, la "DG Trade" est en charge de la négociation des accords OMC, tandis que la DG Markt est en charge des marchés publics)... Quoiqu'il en soit, je note qu'à ma connaissance, une telle situation ne serait même pas envisageable aux Etats-Unis par exemple (sans même, bien sûr, parler du Canada). Avec de tels exemples, je comprends qu'il puisse être difficile de convertir les français au libéralisme et les convaincre des bienfaits de la construction européenne...

par Cacambo publié dans : Droit
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Mercredi 18 octobre 2006
Après quelques disgressions sur le terrain de la politique politicienne, revenons en à un sujet monstrueusement technoïde : la réforme du code des marchés publics. Je n'irai pas ici me lancer dans une exégèse complète de cette réforme déjà largement commentée (et plutôt critiquée en général) par ailleurs. Je relève néanmoins que, tout en regrettant moi-même l'instabilité du droit dans cette matière, la réforme semble bien accueillie par les praticiens puisque, dans une large mesure, elle ne fait qu'offrir des marges de liberté supplémentaires aux acheteurs en créant de nouvelles procédures modernes ou en modernisant les anciennes.
 
Il y a toutefois un point qui me semble être presque passé inaperçu et qui mérite pourtant être relevé : le "nouveau" code des marchés publics supprime la notion de "personne responsable des marchés" (ou PRM pour les intimes). Ce concept, familier des praticiens de l'achat public, recouvrait un régime particulier de délégation, spécifique aux marchés publics, par lequel, la personne ayant autorité pour passer des marchés (le ministre pour les administrations de l'Etat), pouvait déléguer par arrêté sa signature ou ses pouvoirs en matière de marchés publics à un certain nombre de personnes, en précisant les catégories et les montants des marchés ainsi délégués. La PRM existait en droit des marchés publics depuis fort longtemps (je n'ai pas réussi à savoir exactement depuis quand, mais en tout cas très antérieurement à la réforme de 2001 qui l'avait consacrée dans l'article 20 du code).
 
Il semble que la justification de cette suppression soit assez simple : la PRM était un concept franco-français qui n'avait pas de justification au plan communautaire (il était inconnu des directives) et le système des délégations de pouvoir/signatures "de droit commun", récemment réformé et simplifié par le décret du 27 juillet 2005, permettait de faire face aux besoins en matière de marchés. De fait, le concept de PRM constituait un formalisme (de plus) spécifique à la matière des marchés publics, sans conséquence ni pénale (contrairement à ce que l'on disait parfois, la responsabilité pénale de la PRM restait appréciée en fonction des règles de droit commun), ni budgétaire, ni administrative. Et une simple circulaire du Secrétariat Général du Gouvernement a suffit pour rappeler le basculement de ce régime spécial vers le régime de droit commun.

Le mauvais coucheur que je suis ne peut néanmoins s'empêcher de manifester un léger regret... Les arguments juridiques ne sont en effet guère convaincants : ils étaient déjà valables en 2004, en 2001 et avant. En toute hypothèse, si rien n'obligeait à maintenir la notion de PRM, rien n'obligeait non plus à la supprimer. Or, au delà des considérations juridiques, un peu de sociologie administrative aurait il me semble amené à davantage de circonspection. En pratique en effet, la notion de PRM comportait pas mal de vertus pédagogiques dans la mesure d'abord où elle obligeait l'administration à s'interroger sur le choix de délégataires particuliers pour l'achat publics, ce qui la conduisait, souvent, à un "resserement" des compétences en matière d'achat autour de quelques personnes spécialisées. Par ailleurs, ces mêmes personnes ainsi délégataires se trouvaient, en fait sinon en droit, particulièrement responsabilisés et justifiaient ainsi d'une autorité particulière pour faire valoir les impératifs de respect de la procédure auprès de leurs collègues, voire de leurs supérieurs hiérarchiques.

On peut craindre au contraire que cette réforme emporte au contraire une certaine "banalisation" de la responsabilité d'achat qui sera ainsi mélangée dans le lot commun de l'ensemble des délégations de signature au risque de voir la responsabilité d'achat attribuée à des personnes ne justifiant aucune compétence particulière et ne se sentant aucunement "responsable" au sens moral du terme... Ce qui est tout de même paradoxal au moment où le gouvernement promeut, à juste titre, une professionnalisation de l'achat public...

Il est vrai qu'une solution existe (elle est du reste ébauchée par la circulaire du SGG évoquée ci-dessus) : elle consisterait à procéder en matière d'achats publics, et au moins au profit des "professionnels" de cette fonction, à des délégations de pouvoirs et non à des délégations de signature. Reste à savoir si l'autorité délégante (le ministre pour les adminsitrations d'Etat) acceptera de procéder à de telles délégations qui, on le sait, le privent de son propre pouvoir en la matière...
par Cacambo publié dans : Droit
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Jeudi 5 octobre 2006
Je sors (difficilement) la tête de mon boulot pour signaler à l'attention des passionnés de procédure administrative et de droit européen un arrêt intéressant de la CJCE rendu aujourd'hui. L'affaire en cause concerne une procédure de récupération d'aide d'Etat déclarée illégale par la Commission en juillet 2000. Les collectivités territoriales concernées (qui avaient accordé les aides) avaient certes émis les titres de perception en vue d'obtenir le reversement des aides, mais, l'entreprise bénéficiaire ainsi que l'une des collectivités avaient contesté la décision de la commission devant le Tribunal de Première Instance (sans demander de sursi à exécution) et, dans le même temps, l'entreprise formulati une opposition contres ces titres de perception devant le tribunal administratif d'Orléans en octobre et novembre 2001.

Or, contrairement au droit commun, en application de l'article 6 du décret du 29 décembre 1992, les oppositions formulées à l'encontre des titres de perception relatifs aux recettes ni fiscales, ni domaniales, ni pénales et assimilées sont suspensives d'exécution dans l'attente de la décision de la juridiction concernée. A la Commission s'informant de l'état d'avancement de la mise en oeuvre de sa décision, la France a fait valoir que le règlement communautaire renvoyait explicitement au droit interne des Etats membres pour la mise en oeuvre de la procédure de récupération des aides illégales et que, dans ces conditions, elle avait satisfait à ses obligations par le simple engagement de la procédure, sans considération de son absence d'effet jusqu'à présent.

La Cour a logiquement balayé cette (faible) argumentation. Le principe général d'effectivité du droit communautaire, depuis longtemps consacré par la jurisprudence, était directement méconnu par cette suspension des poursuites et le règlement communautaire exigeant du reste dans ces affaires une "exécution immédiate et effective de la décision de la Commission". Par ailleurs, les droits du justiciable étaient préservés dans la mesure où l'entreprise disposait d'un droit de recours (dont elle a usé) auprès du TPI.

Au total, il s'agit d'un exemple topique de suprématie du droit communautaire sur le droit interne français. Finalement, le point le plus intéressant (et sans doute le plus regrettable) de cette affaire est l'attitude du TA d'Orléans qui semble s'être lui-même prêté à la manoeuvre dilatoire organisée par la collectivité locale et l'entreprise en s'abstenant, depuis près de cinq ans, de rendre son jugement... Ce point a du reste été naïvement reconnu par le Gouvernement qui a indiqué à la Cour en 2003 que "le tribunal administratif d'Orléans avait sursis à statuer en attendant la décision du Tribunal de première instance des Communautés européennes" (sur le recours contre la décision de la Commission). Bien que le gouvernement soit ensuite revenu sur cette affirmation, le mal était fait...
par Cacambo publié dans : Droit
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