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Droit

Dimanche 22 juin 2008 7 22 /06 /Juin /2008 01:52

Je reviens avec un peu de retard sur cette "affaire" d'une (éventuelle) reconnaissance des langues régionales dans la constitution et qui donne donc lieu à désaccord (un de plus) entre l'Assemblée Nationale (qui est à l'origine de la disposition et l'a adoptée avec l'appui du gouvernement) et le Sénat (qui, contre l'avis du gouvernement, l'a rejetée à la très large majorité des mêmes partis qui étaient à l'origine de son adoption à l'Assemblée). Entre temps, une vieille dame avait pris une position médiatique et remarquée à l'encontre de ce texte mais c'est sans doute lui prêter trop d'honneurs et d'influence que de penser que ceci explique celà…

Tout d'abord, rappelons de quoi il s'agit : cette proposition (n'en parle au présent car le débat n'est évidemment pas clos) consiste à ajouter à l'article 1er de la constitution qui, à ce jour, édicte que "La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée." une seconde phrase qui indiquerait que "Les langues régionales appartiennent à son patrimoine".

Sur le fond, j'ai mon opinion dans ce débat et je ne la cache pas. Je comprends parfaitement qu'on puisse en avoir une autre, mais j'avoue néanmoins avoir été surpris par la virulence, mais aussi la teneur, de certaines de ces réactions, notamment quant elles émanent de nobles bloggeurs tels que le professeur Rollin ou Authueil). En réponse à ces opinions – et à d'autres – je souhaite revenir sur trois aspects de ce débat.

D'abord, je ne comprends pas les reproches faits à l'Académie dans cette affaire, reproches assortis d'un mépris non dissimulé et sans doute un peu facile... On peut débattre à l'infini de l'utilité / nécessité de l'Académie Française (bien que, du haut de ses presque 400 ans, elle supporte à mon avis plus qu'aisément la comparaison par rapport à d'autres machins modernes dont l'inutilité et l'inefficacité sont patentes pour un coût infiniment supérieur....), mais, quelle que soit l'appréciation qu'on porte à son égard, tant que l'institution existe, il semble difficile de contester sa légitimité à intervenir dans ce débat.

Sur le plan juridique, cette disposition souffre d'une malfaçon d'origine difficilement réparable : le gouvernement – dans sa tentative désespérée de sauvetage de sa réforme institutionnelle – était prêt à accepter un amendement sur les langues régionales, espérant ainsi rallier certaines voix de la gauche, des écologistes et du Modem mais à la condition expresse qu'un tel amendement ne conduise pas à la remise en cause de la décision du conseil constitutionnel du 15 juin 1999 qui avait constaté la non-conformité à la constitution de la charte européenne des langues régionales ou minoritaires, aux motifs de sa contrariété à l'article 1er de la constitution (violation du principe d'égalité et d'indivisibilité en ce qu'elle confère des droits spécifiques à des locuteurs de langues régionales), et à l'article 2 (en ce que les dispositions de la Charte peuvent conduire à reconnaître le droit de pratiquer une langue régionale devant la justice et les services publics administratifs). Cette volonté de concilier les contraires (les débats démontrent explicitement que cette fameuse charte était évidemment l'enjeu du débat constitutionnel) avait conduit la Commission des lois de l'Assemblée Nationale à un compromis bâtard : la disposition proposée aurait trouvé place dans l'article 1er (alors que la constitutionnalisation de la langue française résulte de l'article 2) et se limite à une formulation neutre, censée n'être créatrice d'aucun droit positif. Tout ceci aboutit à une formulation à la fois incohérente (faute d'articulation entre les articles 1 et 2) et "incantatoire" (marque classique de la "loi bavarde"). Il reste que c'était l'objectif recherché : même si le gouvernement prétend le contraire, j'ai de bonnes raisons de penser qu'il est parfaitement prêt à envisager la ratification de la Charte comme "prix" du ralliement de certains parlementaires de gauche et du Centre à sa réforme institutionnelle… Tout le problème est qu'il lui est impossible de le reconnaître devant une bonne partie de sa majorité parlementaire. Ceci l'a donc conduit à proposer un texte volontairement mal fichu en espérant que l'ambigüité et l'incertitude juridique qui en résulterait lui permette, à tout le moins de saisir à nouveau le Conseil constitutionnel de la question et peut-être même celui-ci de revenir sur sa jurisprudence de 1999… On peut comprendre la manœuvre au plan politique (encore qu'elle se soit largement retournée contre ses auteurs) mais le résultat est évidemment indéfendable au plan juridique et je comprends mal que certains s'y soient risqués.

Sur le fond, je n'insisterai pas car chacun aura compris que je fais partie des "jacobins" plus ou moins réactionnaires qui s'opposent fermement à la réforme proposée. Pour faire bref, mon souci est assez simple : indépendamment du fait que la disposition est soit inutile (si elle n'a pas de portée normative), soit nuisible (si elle doit effectivement conduire à reconnaître des "droits opposables" à certains du seul fait de la langue qu'ils prétendent parler), j'avoue surtout ma totale incapacité à expliquer aux jeunes (et moins jeunes) de ma banlieue qu'il serait cohérent de favoriser des panneaux signalétiques bilingues en breton ou en occitan mais qu'il serait inadmissible et contraire à l'unité républicaine d'envisager que les menus de la cantine de l'école maternelle soient traduits en arabe alors même qu'une proportion non négligeable de parents, faute de pouvoir les comprendre, préfèrent ne pas laisser leurs enfants à ladite cantine… C'est du reste avec une certaine gourmandise que je vois Les Verts et différents habitués de l'antiracisme promouvoir avec ardeur une "Charte européenne des langues régionales ou minoritaires" aussi ouvertement discriminatoire à l'encontre des langues parlées par les "migrants" (cf. son article 1er – a). Indépendamment de la difficulté de cerner cette notion, au nom de quel principe ces migrants se voient ainsi exclus tout à la fois du concept de "langue régionale" (faut-il rappeler que certains de ces "migrants" parlent une langue qui a été pendant 130 ans la langue majoritairement parlée dans plusieurs départements de la République et qui, dans certains endroits de la banlieue parisienne et de marseillaise, se trouve être la langue usuelle dans certaines familles depuis au moins trois générations, et plus) et de celui de "langue minoritaire" (contre toute logique) ? Pour ma part, ne voulant pas trier les langues en fonction de la couleur de la peau de celui qui s'exprime, je m'en tiens à la reconnaissance de la seule langue française, à charge pour chacun de se construire son propre patrimoine culturel avec les langues qu'il souhaite sans y mêler la constitution de la République…

 

Par Cacambo - Publié dans : Droit
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Vendredi 20 juin 2008 5 20 /06 /Juin /2008 15:28

Une réaction rapide à la décision rendue hier par le conseil constitutionnel sur la loi relative aux organismes génétiquement modifiés. Cette décision, qui valide pour l’essentiel la loi, me semble néanmoins mériter quelques observations qui ne manqueront pas d’être complétées par plus savant que moi en cette matière :

 

- D’abord, sans surprise, le conseil a rejeté toutes les critiques portant sur la procédure parlementaire qui, on se souvient, avait conduit à l’adoption surprise d’une motion de procédure (la "question préalable") et donc au rejet du texte en seconde lecture à l’Assemblée Nationale (après qu’il eut été adopté en 1ère lecture dans les deux chambres et en seconde lecture au Sénat). Contrairement à ce que soutenait – sans grande conviction – les requérants, il était clair que dans un tel cas, le gouvernement était en droit de convoquer la réunion d’une commission mixte paritaire pour départager les chambres (l’une avait adopté le texte, l’autre pas). Une seconde critique, plus astucieuse, portait sur "l’atteinte au droit d’amendement" (le passage en commission mixte paritaire après l’adoption de la motion de procédure ayant, de fait, empêché les députés d’amender le texte en seconde lecture à l’Assemblée… puisque celle-ci n’a jamais eu lieu !) mais cette atteinte au droit d’amendement résultait logiquement de l’adoption de la question préalable. En toute hypothèse, contester au gouvernement le droit de convoquer la commission mixte paritaire dans ce type de situation serait revenu à donner à chacune des deux chambres – et notamment au Sénat – un droit de véto sur chaque texte en discussion, ce qui était certes le cas sous la 3ème République mais est complètement contraire à la logique de la 5ème République et aurait été un bouleversement institutionnel majeur, notamment en cas d’alternance à l’Assemblée Nationale…

 

- Ensuite, je note que, si le Conseil s’est déjà a plusieurs reprises référé à la charte de l’environnement qui fait donc clairement partie du "bloc de constitutionnalité" français, c’est en revanche la première fois, à ma connaissance, que l’invocation de ce texte conduit à une déclaration (partielle) d’inconstitutionnalité. Il est vrai qu’en l’espèce, le conseil s’est montré particulièrement prudent puisqu’il s’agit d’une inconstitutionnalité de forme (répartition des pouvoirs entre le législatif et l’exécutif) et de surcroît différée dans le temps comme on va le voir ci-après.

- Enfin, cette décision innove, si ce n’est sur le fond tout du moins dans sa formulation, en différant dans le temps les effets de sa déclaration d’inconstitutionnalité. On comprend en l’espèce le raisonnement suivi par le Conseil qui avait à choisir entre deux impératifs de même niveau constitutionnel, le respect de la Charte de l’environnement d’une part et celui de l’article 88-1 de la Constitution dont le Conseil a déduit l’obligation constitutionnelle de transposition des directives communautaires. En l’espèce, il n’était effectivement guère contestable que la loi visait à transposer la directive 2001/18 CE et qu’il s’agissait d’une obligation d’autant plus ardente que le délai de transposition est dépassé de près de 8 ans, ce qui vaut du reste à la France de risquer une très prochaine condamnation à Luxembourg à une astreinte de 235 764 € par jour, si la Cour suit les conclusions de l’avocat général… Or, déclarer la loi inconstitutionnelle aurait évidemment abouti à prolonger cette situation d’infraction (on notera du reste que, quels que soient la valeur de leurs arguments sur le fond, les opposants au texte de cette "loi OGM" n’ont quant à eux guère proposé de solution pour sortir de cette impasse). Mettant en balance les intérêts en présence, le Conseil a donc choisi (c’est un signe, diront sans doute certains) de donner la primauté au respect du droit communautaire et de constater « provisoirement » (jusqu’au 1er janvier prochain) la constitutionnalité de la disposition législative contraire à la Charte de l’Environnement. Certes, comme il est mentionné dans les commentaires au cahier, cette forme de « constitutionnalité temporaire » n’est pas tout à fait une innovation (voir les deux décisions mentionnées dans ledit commentaire), mais c’est néanmoins la première fois que ce type de décision prend place dans le "dispositif"de la décision, et non dans ses "motifs", ce qui lui donne évidemment une portée beaucoup plus forte puisque l’inconstitutionnalité de la disposition considérée est définitivement constatée. Sans doute, beaucoup iront saluer le pragmatisme dont a su faire preuve le Conseil dans cette affaire… Je reste toutefois à titre personnel assez mal à mon aise de voir le juge constitutionnel prendre autant les siennes (ses aises…) avec son rôle qui se limite clairement, selon la constitution (au moins l'actuelle), à contrôler la constitutionnalité des lois et à empêcher la promulgation des lois considérées comme non constitutionnelles. En l'espèce du reste, il me semble qu'une déclaration partielle d'inconstitutionnalité n'aurait pas remis en cause l'applicabilité de l'ensemble de la loi : aucun texte n'aurait alors listé les informations nécessairement publiques dans les dossiers d'agrément et ce point aurait alors fait l'objet d'une appréciation au cas par cas au regard des éléments figurant dans la directive. Une telle situation aurait même sans doute pu être considérée comme compatible avec la directive.

Au total, cet arrêt illustre à nouveau les marges de liberté que s'autorise le Conseil constitutionnel. Celà part sans doute d’une bonne intention (limiter les déclarations d'inconstitutionnalité) mais celà rend aussi peu lisible et compréhensible son action pour nos citoyens…S’agissant en l'espèce d’une loi qui souffre déjà, à tort ou à raison, d’un climat de suspicion et qui a connu une procédure parlementaire pour le moins compliquée, la décision du Conseil donne en l’espèce une impression de bricolage dont on aurait sans doute utilement pu se passer.

Par Cacambo - Publié dans : Droit
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Mercredi 18 juin 2008 3 18 /06 /Juin /2008 13:04

Un court billet pour signaler - et saluer - la promulgation au JO de ce jour de la proposition de la loi portant réforme de la prescription civile. C'est suffisamment rare pour pouvoir être souligné, il s'agit (pour une fois) d'une "vraie" loi de simplification (les règles de prescription étaient devenues parfaitement incompréhensibles et de nombreux professionnels s'y perdaient) mais aussi de réforme et de modernisation (possibilité d'aménager contractuellement, sous certaines limites, les délais de prescription, création d'un "délai de prescription butoir" de 20 ans maximum etc.).

Le sujet paraît "techno", mais est en fait très important, y compris dans la vie quotidienne de tout un chacun : à titre d'exemple, il a fallu attendre 1998 pour que l'on sache - et que certains découvrent à leur grand dam - que dès lors qu'une créance avait fait l'objet d'un titre exécutoire (notamment du fait d'un jugement de condamnation), sa prescription était de 30 ans, même dans le cas où ladite créance était soumise "à l'état naturel" à une durée de prescription plus courte... J'ai ainsi eu connaissance d'une personne qui s'est trouvée, à l'âge de 40 ans bien tassé, face à un huissier qui lui a demandé - avec succès - le paiement avec intérêts d'une somme auquel il avait été condamné quand il était étudiant et qu'il avait évidemment totalement oublié (volontairement ou non) depuis lors... (pour information, la loi nouvelle prévoit désormais que les titres exécutoires auront désormais une durée de vie en principe de 10 ans).

Evidemment, on pourra toujours regretter ou contester tel ou tel aspect de la loi. A titre personnel, je trouve notamment regrettable que les prescriptions commerciales aient été alignées sur les prescriptions de droit commun ce qui a conduit à choisir un délai "général" de cinq ans, sensiblment trop long au regard des pratiques commerciales (j'ai quelques raisons de supposer que ce choix du législateur résulte moins d'une réflexion technique que de la volonté de la chancellerie de banaliser au maximum le droit commercial afin d'éviter qu'il ne lui échappe au profit de Bercy notamment....). Compte tenu des enjeux en termes de sécurité juridique, j'ai peine à penser que cette solution soit gravée dans le marbre et il me semble probable que ce point pourrait être à l'origine d'une réforme ultérieure.

Quoiqu'il en soit, ne boudons pas notre plaisir, cette loi était nécessaire et utile et nous change agréablment des prétendues "lois de simplification" et "lois anti-lois" ; elle fera sans doute toutefois quelques malheureux : les professeurs de droit et certains avocats qui faisaient leur miel de la complexité du droit antérieur... Rien n'est parfait dans ce bas monde.

Par Cacambo - Publié dans : Droit
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Vendredi 21 décembre 2007 5 21 /12 /Déc /2007 14:27

L'information vient de tomber à l'AFP et la décision est en ligne. On se souvient que cette décision (en cassation) fait suite à une requête en indemnisation d'A. Lipietz du fait du rôle joué par la SNCF dans la déportation de ses parents juifs. Cette requête avait dans un premier temps été acceptée par le TA de Toulouse, dont le jugement avait été infirmé par la CAA de Bordeaux le 27 mars 2007 (décisions largement commentées par ailleurs, notamment ici, et ).

Dans son arrêt, le CE confirme donc le raisonnement suivi par la Cour administrative d'appel et considère que "le juge administratif n’est compétent pour connaître de conclusions tendant à mettre en jeu la responsabilité pour faute d’une personne morale de droit privé que si le dommage se rattache à l’exercice par cette personne morale de droit privé de prérogatives de puissance publique qui lui ont été conférées pour l’exécution de la mission de service public dont elle a été investie". Or, en l'espèce, la CAA de Bordeaux avait estimé que "la SNCF n’avait disposé d’aucune autonomie dans l’organisation des transports requis" et en avait donc logiquement déduit que l'activité de la SNCF en cette triste période ne relevait pas de "l’exercice de prérogatives de puissance publique" (il eût sans doute été plus logique et plus clair de reprendre le terme d'exécution de la mission de service public" figurant dans le considérant ci-avant cité).

A titre personnel (je ne vais sans doute pas me faire que des amis), je ne peux qu'approuver le raisonnement suivi par le Conseil d'Etat dans cette affaire. Je continue de considérer - selon une école de pensée sans doute un peu trop classique - que ce type de préjudices doivent être indemnisés sur la base d'un dispositif collectif et non à partir de jugements ponctuels qui ne sont en fait que des pretextes visant à ériger la Justice (administrative comme judiciaire) en "maître d'histoire" (qu'elle se contente de dire le droit, c'est déjà une bien assez lourde tâche)....

Il reste qu'on peut se demander si la différence implicitement faite par le Conseil entre l'attitude de la personne morale SNCF (dont l'action est donc considérée comme dénuée de tout lien avec le service public du fait de la contrainte de l'occupant) et celle de l'Etat français (définitivement déclaré responsable, pour partie, dans la présente affaire par le jugement de Toulouse dont l'Etat n'a pas relevé appel et qui avait par ailleurs considéré comme à moitié responsable au titre de la faute de service des fautes personnelles commises par M. Papon) est parfaitement fondée en réalité...

L'affaire n'est pas terminée, Alain Lipietz étant susceptible de reprendre le contentieux devant les juridictions de l'ordre judiciaire... Laquelle, conformément à la jurisprudence "Schaechter" (CA de Paris du 8 juin 2004) devrait se déclarer compétente. Mais il est vrai que dans cet arrêt, la CA de Paris avait également déclaré l'action entreprise atteinte par la prescription trentenaire en refusant d'appliquer à une demande civile l'imprescriptibilité pénale des crimes contre l'humanité (on se souvient au contraire que c'est sur ce fondement que la Cour d'assises de la Gironde avait quant à elle accordé une indemnisation aux victimes de Papon). Par ailleurs, si la juridiction judiciaire reprend le raisonnement de la juridiction administrative (ce à quoi elle, par la vertu de notre simplissime système juridictionnel, elle n'est évidemment pas obligée), elle devrait sans doute constater l'existence d'une "contrainte" exonératoire de responsabilité civile.

La suite au prochain numéro sans doute, sans doute ce site sera t-il bien informé des intentions des requérants...

Addendum : M. Lipietz aurait fait part de sa volonté de saisir la CEDH du litige au motif que la "voie judiciaire pénale" serait fermée, du fait de la prescription. Affirmation qui ne manque pas de surprendre... La "voie judiciaire pénale" apparaît effectivement bien fermée mais non du fait de la prescription (nous sommes en matière de crimes contre l'humanité imprescriptibles) mais parce que les personnes morales n'étaient pas à l'époque des faits pénalement responsables... Sauf à ce que l'on admette en l'espèce la rétroactivité de l'article 121-2 du code pénal relatif à la responsabilité pénale des personnes morales, ce qui me paraîtrait audacieux... En revanche, il est révélateur de l'inculture juridique moyenne du monde politique que M. Lipietz ne semble connaître la juridiction judiciaire que sous son volet pénal, oubliant donc la possibilité de la saisir d'une action civile (sur le fondement de l'article 1382 du code civil)...

J'"apprécie" par ailleurs à sa juste mesure l'argument de M. Lipietz selon lequel la France aurait "abandonné son autonomie juridique sur la question des droits de l'Homme", ce qui conduirait à un "risque de délocalisation en masse des procès" [vers les Etats-Unis où une class action est pendante à l'encontre de la SNCF pour des faits similaires]... En d'autres termes, pour que la justice française soit compétitive, il ne lui reste qu'à donner systématiquement satisfaction aux requérants. Le travail des juges en sera certes simplifié...

Addendum 2 (23/12/2007) : Lex libris s'est livré à un commentaire plus complet que le mien sur cet arrêt, et j'y renvoie donc volontiers bien que je n'en partage pas tous les points. J'en retiens notamment 2 points :

- d'abord, il est relevé que le point nodal du raisonnement du Conseil repose sur l'absence de prérogatives de puissance publique, et non sur l'absence de lien avec ledit service public. Ce point est exact et je ne puis que m'y rallier.

- Ensuite, il relève avec un regret que je partage le fait que le Conseil élude, sans qu'on sache clairement sur quel motif, les arguments des requérants selon lesquels "la SNCF n’aurait pas seulement transporté les victimes de la déportation mais aurait agi en qualité de participant à une activité de police administrative ou encore aurait agi en qualité de mandataire de l’Etat". Cette argumentation semblait pourtant intéressante (mais semblait ne pas avoir été soulevée devant les juges du fond) et aurait pu permettre de retenir la compétence de la juridiction administrative sans dévoyer (à mon avis) la notion de "service public". Sauf à être éclairés par les conclusions du commissaire du gouvernement, nous ne saurons si la position du Conseil sur ce point résulte d'une pure question de procédure ou de fond.

Par Cacambo - Publié dans : Droit
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Dimanche 25 novembre 2007 7 25 /11 /Nov /2007 13:44
Vendredi, on nous a donc annoncé que la plainte déposée à l'encontre de M. Rumsfeld pour "tortures" avait été classée sans suite par le procureur de la République de Paris au motif que "Les services du ministère des Affaires étrangères ont indiqué qu'en application des règles de droit international coutumier, consacrées par la Cour internationale de justice, l'immunité de juridiction pénale des chefs d'Etat, de gouvernement et des ministres des Affaires étrangères subsistait, après la cessation de leurs fonctions, pour les actes accomplis à titre officiel, et qu'en tant qu'ancien secrétaire à la défense, Monsieur Rumsfeld devrait bénéficier par extension, de la même immunité, pour les actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions". Cette décision - au demeurant fort peu surprenante - appelle quelques commentaires rapides :

- Au regard du droit international d'abord, il est d'abord facile de noter l'absence de fondement juridique de l'opinion ainsi émise par le ministère des affaires étrangères. Certes,  l'existence d'une immunité pénale coutumière au bénéfice des "gouvernants" n'est pas réellement contestée dans son principe comme le démontrent du reste a contrario le nombre de conventions qui prennent soin d'exclure ladite immunité (Traité de Versailles - pour le seul cas de Guillaume II, Statut des Tribunaux de Nuremberg et de Tokyo, Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948,  statuts des tribunaux pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda). L'existence de cette coutume a du reste été confirmée, en France par l'arrêt de la Cour de cassation du 13 mars 2001 dans l'affaire "Kadhafi" qui la reconnait "quelle que soit la gravité du crime", et au plan international par la Cour Internationale de Justice dans l'affaire "Congo c/Belgique" du 14 février 2002. Il reste que cette coutume constitue de plus en plus une exception sans nul doute d'interprétation stricte. Or, d'une part les décisions ci-dessus mentionnées ne concernent que les chefs d'Etat ou Ministres des affaires étrangères en exercice (ce point étant expressément mentionné dans l'arrêt de la CIJ) et, d'autre part, à ma connaissance, personne n'a jamais prétendu que cette immunité s'étendrait à d'autres membres du gouvernement (Or M. Rumsfeld était, rappelons le, Secrétaire à la Défense). A ce double titre, il est donc je crois assez clair que M. Rumsfeld ne pouvait prétendre à une quelconque immunité internationale.

- Au regard du droit national ensuite, le procureur semble ainsi donner une force obligatoire à l'avis du ministère des affaires étrangères s'agissant d'une question de coutume internationale. Ce point est également très critiquable puisqu'on sait, depuis les arrêts de la CEDH "Beaumartin" (24 novembre 1994) et "Chevrol" (13 février 2003), qu'une juridiction peut certes solliciter l'avis du Ministère des Affaires Etrangères mais qu'un tel avis ne peut en aucun cas lier le juge.

En fait, cette affaire démontre à nouveau l'impasse dans laquelle se sont placés les Etats en négociant et ratifiant des conventions internationales permettant une "compétence universelle" (c'est-à-dire fondant la compétence des juridictions pénales nationales à l'égard de faits ne le concernant à aucun titre, ni du fait de leur localisation - en l'espèce Guantanamo - ni du fait de la nationalité des auteurs présumés ou des victimes) alors qu'en réalité aucun Etat n'est réellement prêt ni à assumer un tel jugement, ni à accepter celui des autres pour ses propres ressortissants. Ce n'est certainement pas très politiquement correct de le dire ainsi sans ambage, mais force est néanmoins d'admettre que le droit international pénal relève encore largement de la gesticulation médiatique, écarté sans ménagement autant de fois qu'il le faut au profit de la "raison d'Etat", bonne ou mauvaise.

Pour poursuivre dans la même veine du politiquement incorrect, j'admets volontiers qu'à titre personnel, en l'espèce, je ne désapprouve pas vraiment la décision prise sur le fond (je ne vois vraiment pas ce que la France aurait eu à gagner à ouvrir une crise gravissime avec les Etats-Unis et il y aurait de nombreux bourreaux à juger avant d'en arriver à M. Rumsfeld, pour lequel je n'éprouve pourtant guère de sympathie). Mais sans doute vaudrait-il mieux admettre que les décisions peuvent (aussi) se prendre au nom de cette raison d'Etat (et se donner les moyens juridiques de le faire comme le font fort bien les pays anglo-saxons à qui nous n'avons pas de leçon à donner en matière de respect du droit et du juge) plutôt que de conduire le ministère des affaires étrangères à se ridiculiser (ce n'est pas grave, il en a vu d'autres et c'est en partie son métier) et le procureur de la République de Paris à nouveau mériter son surnom de magistrature couchée (ce qui me semble beaucoup plus grave).
Par Cacambo - Publié dans : Droit
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Mardi 13 novembre 2007 2 13 /11 /Nov /2007 23:19

Le ministère du Budget, des Comptes Publics et de la Fonction Publique a fait connaitre par communiqué de presse daté du 8 novembre de la parution d'une circulaire qui "précise les règles de déontologie" et organise "la mise en place de la réforme prévue par la loi de modernisation de la fonction publique du 2 février 2007". Le sujet, comme on le sait déjà, m'interesse quelque peu et je me précipite donc pour consulter ce document, tout en notant qu'il a fallu près de 6 mois depuis les décrets n° 2007-611 du 26 avril 2007 et 2007-658 du 2 mai 2007 et près de 9 mois (depuis la loi du 2 février 2007 dite de "modernisation de la fonction publique" pour que l'administration de la DGAFP consente à tenter d'expliciter aux fonctionnaires le mode d'emploi de la réforme résultant de ces nouveaux textes...

Sur le fond, cette circulaire comme bien d'autres, se contente pour l'essentiel de simplement réécrire les textes législatifs et règlementaires ci-dessus visés (sans même les rendre beaucoup plus clairs)... en se gardant prudemment de proposer le moindre commentaire ou essai d'interprétation des modifications apportées par la réforme. C'est donc moi qui vais me lancer dans un exercice se limitant à soulever les quelques questions que j'eusse aimé que cette circulaire traitasse... (si je puis dire), en me limitant aux seuls points relatifs au contrôle départs des fonctionnaires vers le privé ou les fameux "pantouflages" (la situation des cumuls d'activité ne sera pas examinée).

On sait que le dispositif français en ce domaine vise à éviter que, durant un certain délai, un fonctionnaire ne soit autorisé à rejoindre une entreprise privée (ou publique du secteur concurrentiel) à l'égard de laquelle il se trouverait "conflicté" (pour faire simple) au regard de ses précédentes activités publiques. Ce dispositif s'articule autour d'un double contrôle, pénal au titre de l'article 432-13 du code pénal concernant la prise illégale d'intérêts et administratif avec un système de contrôle a priori par une commission administrative indépendante (dite commission de déontologie). En ce qui concerne ce dernier contrôle, la commission (qui n'émettait jusqu'à la dernière réforme qu'un avis consultatif) avait à contrôler, non seulement la compatibilité du "pantouflage" envisagé au regard des règles pénales (article 1er-I-1° du décret du 17 février 1995), mais aussi au regard d'un concept plus flou (mais indispensable) relatif à l'atteinte (éventuelle) que porterait ce même pantouflage à "la dignité de la fonction, le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service" (article 1er-I-2° dudit décret). Sans revenir en détail sur la réforme, quatre points - qui me semblent en pratique les plus importants - me paraissent pouvoir mériter quelques commentaires :

- La réduction de 5 à 3 ans du délai d'incompatibilité durant lequel un fonctionnaire doit s'abstenir de prendre un quelconque intérêt dans une entreprise avec laquelle il a été en relation au titre de ses fonctions administratives. Ceci a fait l'objet de longs débats devant le parlement, le gouvernement ayant initialement proposé de ramener ledit délai à 2 ans avant de se rallier à 3 ans à la demande des parlementaires. Les commentateurs ont essentiellement (et sans doute à juste titre) retenus cet aspect de la réforme, souvent en  le critiquant vertement, omettant de rappeler que la France reste néanmoins le pays qui, avec l'Allemagne, connaitra la durée d'incompatibilité la plus longue (voir sur ce point l'intéressant tableau comparatif figurant notamment dans les rapports des commissions des lois  des deux assemblées - celui du Sénat est ici).

- La précision apportée sur le fait que le contrôle déontologique sur la compatibilité des fonctions envisagées porte désormais au regard des fonctions administratives que l'agent a "effectivement exercées", alors que l'état du droit antérieur faisait entrer dans le champ de la prise illégale d'intérêt tout agent qui "à raison même de sa fonction" a pu exercer un contrôle ou une surveillance sur l'entreprise qui l'a recruté. Il ressort des travaux parlementaires que ce changement de terminologie vise à imposer une analyse "in concreto" des fonctions exercées par le fonctionnaire considéré, sans se limiter au contenu théorique du poste... Voilà un point sur lequel la circulaire aurait pu utilement donner quelques éclaircissements, à moins qu'il ne s'agisse d'une validation implicite par la DGAFP du point de vue de Mr Trichet expliquant à ses juges (avec une rare élégance) que, certes, il était bien directeur du Trésor à l'époque des faits qui lui étaient reprochés, mais que la responsabilité des notes qu'il signait incombait évidemment à ses rédacteurs subordonnés ?

- L'ajout à la liste des fonctions pouvant créer une incompatibilité, le fait "de proposer directement à l'autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise". Non seulement la circulaire n'apporte aucune explication sur ce concep mais en plus elle ne recopie pas même correctement les textes et omet (volontairement ?) le terme "directement", ce qui change beaucoup de chose, vous en conviendrez... Quoiqu'il en soit, ce nouveau cas (parfaitement légitime sur le fond) me paraît en pratique devoir soulever de délicats problèmes d'interprétations compte tenu des pratiques administratives en vigueur (le fait de rédiger un projet de décision revient-il à la proposer directement à l'autorité compétente ? qu'en est-il des interventions des échelons hiérarchiques éventuels ? questions qui conduiront sans doute à une appréciation casuistique délicate mais sur lesquelles un essai de "doctrine administrative" eut été bienvenu...

- Enfin, l'avis défavorable de la commission de déontologie est désormais "liant" pour le ministre, qui garde en revanche sa liberté d'appréciation face aux avis favorables, ce qui aura notamment pour conséquence d'ouvrir à l'agent concerné un droit de recours à l'encontre de ces rares avis négatifs (qui font désormais incontestablement griefs). En pratique toutefois, la situation juridiquement la plus floue concerne surtout le statut des "réserves" qui assortissent (souvent) les avis favorables de la commission. Ces réserves (qui consistent souvent en pratique à demander au fonctionnaire concerné de s'abstenir de certains types d'activité ou de certains types de contacts) présentent l'intérêt certain d'offrir une marge de souplesse importante à la commission (qui peut ainsi valider certaines situations qui seraient difficilement justifiables dans le cadre d'une autorisation pure et simple), mais sont aussi des "objets juridiquement non identifiés" et difficilement sanctionnables en pratique...

A part ces quatre points qui ont un intérêt concret indéniable (surtout le premier d'entre eux...) la réforme se limite pour l'essentiel à des ajustements de toilettage (qui passent notamment par la fusion en une seule commission des trois commissions de déontologie autrefois compétentes pour chacune des fonctions publiques). On notera en revanche que la réforme a conduit à maintenir un décalage inexplicable entre le texte législatif (pénal) qui ne prohibe que les départs "dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun" [avec l'entreprise par rapport à laquelle le fonctionnaire se trouve conflicté], ce qui clairement vise les "mères" et "filles" de cette dernière et le texte règlementaire qui englobe dans le champ de l'interdition les entreprises "soeur" (entreprise dont le capital est, à hauteur de 30 % au moins, détenu par une entreprise détenant aussi 30 % au moins du capital de l'entreprise avec laquelle l'agent se trouve conflicté). On peut comprendre que ce type de situation ait justifié un contrôle au cas par cas mais je suis personnellement dubitatif sur l'intérêt d'en faire un cas de prohibition absolue et surtout sur la légalité du décret sur ce point.

Enfin, a été renvoyée (par le législateur, contre l'avis du gouvernement) aux oubliettes de l'histoire législative le projet initial du gouvernement consistant à ériger l'avis favorable de la commission en une "permission législative" exonératoire du risque pénal de prise illégale d'intérêts, de même que son corollaire qui était la sanction pénale encourue par le fonctionnaire omettant de saisir pour avis la commission. Les 2 pôles, administratifs et judiciaires, du système français de contrôle déontologique continuent donc de s'ignorer superbement. C'est sans doute regrettable mais, force est de constater qu'au plan pratique il n'y a encore jamais eu de divergence entre les décisions de la commission et celles du juge judiciaire, très rarement saisi il est vrai. Au demeurant, on peut penser qu'une poursuite engagée contre un fonctionnaire ayant, de bonne foi, bénéficié d'un avis favorable de la commission de déontologie pourrait être mise en échec sur le fondement de l'article 122-3 du code pénal (erreur sur le droit).

Au total, il ne reste pas grand chose de l'ambitieuse réforme voulue initialement par le gouvernement (de l'époque). Les quelques ajustements effectués sont souvent bienvenus, mais soulèvent pour certains d'entre eux des questions d'interprétation sur lesquelles il eut été souhaitable que la circulaire apporte quelques éclaircissements, ce dont elle s'est évidemment bien gardée...

Par Cacambo - Publié dans : Droit
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Lundi 3 septembre 2007 1 03 /09 /Sep /2007 20:16

La décision du 16 août du Conseil constitutionnel sur la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (dite "TEPA" pour les intimes) a donné lieu à la censure médiatiquement commentée du dispositif relatif à la déduction des emprunts immobiliers en ce qui concerne les prêts déjà souscrits. Cette décision a donné lieu à d'abondants commentaires sur le plan politique, beaucoup moins encore sur le plan juridique… Mais je ne doute pas que, la rentrée venue, nos gloseurs patentés en la matière sauront – c'est leur rôle – démontrer toute la logique juridique profonde en découlant.

 

Au-delà des doctes commentaires techniques, cette décision devrait toutefois aussi, à nouveau, rappeler beaucoup "d'experts" à une certaine modestie : peu l'admettront publiquement, mais une fois de plus, on ne peut que constater que pratiquement personne n'avait anticipé la décision du Conseil : si une censure était attendue (et sérieusement crainte par certains) sur le dispositif du "bouclier fiscal" et surtout sur l'exonération des heures supplémentaires, ni le gouvernement ni même les requérants socialistes n'avaient vu quoique ce soit à redire à la disposition finalement censurée. Et c'est loin d'être la première fois qu'une telle mésaventure arrive : pour ne prendre que des décisions récentes, ce fut également le cas pour la décision du 30 novembre 2006 relative à la loi relative à l'énergie (qui a conduit le Conseil à déclarer inconstitutionnelle la disposition permettant aux particuliers de rester aux tarifs dits règlementés), ou celle du 29 décembre 2005 (qui a conduit, au nom de l'intelligibilité de la loi, à censurer le dispositif de plafonnement des avantages fiscaux).

 

Sans discuter de la question de fond de savoir si ces décisions étaient – ou non – justifiées, ces affaires démontrent un vice essentiel du "droit constitutionnel" français : le caractère imprévisible des décisions du Conseil qui confine parfois à l'arbitraire (à défaut de prévisibilité, une décision prétendument juridictionnelle ne relève en effet que d'une logique de "fait du Prince"). Certes, toute procédure juridictionnelle comporte une part d'aléa, et aucun avocat ou juriste ne peut être sûr à 100 % que telle ou telle brillante analyse juridique ne sera pas in fine contredite par les juges… Mais en matière de droit constitutionnel français, il semble qu'on ait atteint des sommets : l'imprévisibilité des décisions est telle que, dès que le texte déféré présente une certaine importance plus personne ou presque ne se risque à un quelconque pronostic sur le sens de la décision à venir…

 

Cette imprévisibilité est d'autant plus choquante qu'elle est largement due aux pratiques du Conseil lui-même qui, notamment, refuse de motiver de façon lisible et compréhensible ses décisions (il suffit de les comparer à celle de la Cour Suprême américaine ou, plus proche de nous à celles de la CEDH ou de la CJCE), et refuse de se contraindre à un minimum de transparence et d'équilibre dans sa procédure (faut-il rappeler que le Conseil ne s'applique pas à lui-même le principe du contradictoire ?). C'est ainsi que les décisions du Conseil sont difficilement interpretables, que ses raisonnements restent largement occultes (et donc non reproductibles), et que le Conseil lui-même ne se met pas en mesure d'être normalement éclairé par les parties en présence...

Certes, cette situation est largement liée au caractère bâtard du processus de contrôle de constitutionnalité français dont on ne sait trop s'il est politique ou juridique. Mais au-delà des chantiers institutionnels plus ou moins révolutionnaires que certains veulent engager, il appartient aussi au Conseil lui-même de choisir entre ces deux logiques et, en tout cas d'admettre qu'il ne pourra pas prétendre à être une "Cour Suprême" s'il n'accepte pas aussi, pour lui-même, les contraintes d'un processus décisionnel ouvert et transparent.

Par Cacambo - Publié dans : Droit
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Jeudi 22 février 2007 4 22 /02 /Fév /2007 15:37

Je rompts mon silence actuel pour vous faire partager un grand moment de bonheur ce matin (on a les bonheurs que l'on peut) : la lecture (presque) attentive du rapport annuel (pour 2006) de la cour de discipline budgétaire et financière (CDBF), que chacun peut consulter ici.

Sans entrer dans le détail (je vous renvoie aux articles L311-1 et suivants du code des juridictions financières), on rappellera en tant que de besoin que cette juridiction financière, distincte de la cour des comptes, est une juridiction dont la fonction est de sanctionner les atteintes aux règles budgétaires et financières commises (essentiellement) par les ordonnateurs (c'est-à-dire ceux qui donnent les instructions d'engagement des dépenses). Cette juridiction est placée sous la présidence du Premier Président de la Cour des Comptes le procureur général près ladite cour en assure le ministère public) et est composée à parité de magistrats de la Cour et du Conseil d'Etat. Cette juridiction peut prononcer des sanctions pécuniaires d'un montant variable, plafonnées en fonction du traitement ou du salaire de la personne sanctionnée (1 ou 2 fois le traitement annuel selon les cas). Bien qu'ayant ainsi une vocation répressive ("disciplinaire" au sens strict), il s'agit bien d'une juridiction relevant de l'ordre administratif et qui statue sous contrôle (en cassation) du conseil d'Etat, sans préjudice d'éventuelles (autres) sanctions pénales.

Certes, ce rapport ne nous "apprend" que des choses assez largement connue au sein de l'administration. Il est, je crois, néanmoins utile de lutter contre l'habitude et de lire un tel document avec le regard du huron de passage à Paris... Ledit huron prendra ainsi connaissance de la frénétique activité de cette juridiction qui aura depuis 1948, prononcé un peu plus de 2 arrêts par an (154 depuis 1948), au terme d'une procédure d'une durée supérieure à 5 ans (67 mois en moyenne en 2006)... Huron mais honnète, il pensera que de tels délais peuvent s'expliquer par la grande qualité des décisions ainsi laborieusement rendues... hélas, il apprendra aussi que près d'une décision sur deux a été cassée par le conseil d'Etat au cours des 10 dernières années... Dans un sursaut d'espoir, il se dira peut-être que ces affaires ainsi traitées doivent être d'une complexité et d'une importance rare avant de constater aussi qu'à 2 ou 3 exceptions près les amendes prononcées n'ont presque jamais dépassé 10 000 ? et sont en fait assez souvent comprises en 500 et 1500 ?... Désespérant alors de prétendre comprendre un jour les moeurs de notre beau pays, notre huron ne pourra que constater que la France est ainsi un pays où il faut 80 pages de rapport annuel pour décrire l'activité d'une institution qui, au cours de l'année considérée, aura, en tout et pour tout, rendu 6 arrêts (dont 2 condamnations à 500 ? et un non lieu...) sans qu'une seule ligne (ou presque) ne s'interroge sur l'origine de cette situation et peut-être (soyons fous) sur les moyens d'y remédier... Avec un peu de cynisme, notre huron se demandera peut-être pourquoi la Cour des Comptes ne se penche pas avec son acuité habituelle sur un tel dysfonctionnement...

Et pourtant, sur le papier, la CDBF reste une institution utile. C'est notamment à peu près la seule instance non pénale susceptible de donner un semblant de contenu à la responsabilité individuelle de chaque fonctionnaire. Mais c'est sans doute précisément là que le bât blesse : cette seule idée de "responsabilité individuelle" du fonctionnaire suscite des frissons d'horreur au sein de la la fonction publique - et notamment de la "haute" fonction publique à laquelle appartiennent les magistrats composant la CDBF. C'est après tout un choix (contestable, mais au moins implicitement approuvé par le pouvoir politique). Encore faudrait-il alors que les intéressés soient cohérents et ne se plaignent pas de la "pénalisation de la vie publique". Car après tout, comment reprocher au juge pénal de faire le travail que l'administration se refuse de faire elle-même ?

Par Cacambo - Publié dans : Droit
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Vendredi 12 janvier 2007 5 12 /01 /Jan /2007 20:00
Depuis que Ségolène Royal - qui s'espère future garante de l'indépendance de l'Autorité Judiciaire - donne la justice chinoise comme modèle à la justice française, toutes les audaces semblent permises en la matière. Ma moindre connaissance que Ségolène des grandes qualités de la justice chinoise m'amène à prendre la direction géographiquement opposée et je vais plutôt me référer à la justice américaine et, notamment, à la relativement récente condamnation prononcée le 23 octobre dernier par une cour fédérale des USA à l'encontre de Jeffrey Skilling, ex CEO (chief executive officer, directeur général en bon français) d'Enron à la peine de 24 années de prison (excusez du peu) et à 45 millions (de dollars, mais ca fait cher aussi en euros) d'amende en répression de divers chefs d'accusation liés, bien sûr, à la faillite de l'entreprise considérée... Sans me livrer à l'analyse exhaustive de cette décision de justice, je voudrais essayer d'en tirer quelques réflexions comparatistes par rapport à notre justice nationale franco-française :

Commençons par les aspects que l'on peut considérer comme favorables à nos amis américains :

- Cette affaire nous rappelle tout d'abord l'incomparable rapidité du système judiciaire anglo-saxon : en moins de cinq années, la justice américaine est venue à bout du plus grand scandale financier du siècle... Est-il utile de rappeler que la France n'est toujours pas sortie de l'affaire du Crédit Lyonnnais, et qu'il faut en général au bas mot 10 années pour qu'une affaire financière vienne pour la première fois à l'audience avec notre belle justice ? Le délai est d'autant plus notable que l'affaire Enron passe, aux Etats-Unis, pour avoir été très lente et que, contrairement à la majorité des procès, 3 accusés (sur 16) plaidaient non coupables.

- La peine prononcée démontre elle-aussi la profondeur de l'océan Atlantique... Alors qu'en France, la prison ferme pour des affaires financières reste exceptionnelle (avec tout de même une petite tendance à une plus grande fermeté ces dernières années) et, quand celà arrive, elle est de quelques mois au plus (cf. les 8 mois infligés à Nanard). Les tarifs aux Etats-Unis ne sont pas les mêmes... Depuis l'effondrement d'Enron, l'administration républicaine a fait de la lutte contre la délinquance financière une priorité. Outre le vote de la loi Sarbanes-Oxley, une structure dédiée à la lutte contre la criminalité financière (Corporate Fraud Task Force), placée sous l'autorité du Département de la Justice avait été mise en place au mois de juillet 2002. Loin de se limiter à l'affaire Enron, ce sont depuis lors environ deux cent cinquante dirigeants d'entreprises américaines qui ont été poursuivis et condamnés - parfois très lourdement, sur la base d'un "barème des peines fédérales" (« federal sentencing guidelines », fourchettes indicatives de peines) fortement relevé pour ce type d'affaires. Au-delà de quelques clichés habituels, ceci démontre que, quoi qu'on en dise en France, l'administration républicaine n'est pas forcément aussi indulgente qu'on le dit avec ce qu'on appellerait chez nous "le grand patronat" et que nos "juges rouges" paraissent bien pâlichons à coté de leur collègues américains... Certes, la qualité d'un système judiciaire ne se mesure pas nécessairement à la lourdeur de la peine, mais je fais néanmoins partie de ceux qui n'ont toujours pas digéré le traitement judiciaire de certaines affaires, telle que celle du Crédit Lyonnais, entre autres, déjà évoquée ici.

Il y a aussi des points moins favorables :

- D'abord, ce résultat a été obtenu au terme d'un procès considéré comme le plus onéreux de l'histoire américaine... la seule défense de Skilling aura coûté environ $70 millions (plus d'une dizaine d'avocats, sans compter les assistants, auraient facturé leurs prestations au taux horaire de plus de 800 $, de quoi sans doute faire rêver Maître Eolas). Mais ce n'est pas tout, car côté accusation, les montants seraient au moins du même ordre : plus de 20 procureurs assistés d'une équipe dédiée du FBI ont été mobilisés à plein temps sur cette affaire, pratiquement depuis le début de l'affaire. Certains en conclueront sans doute qu'il serait temps que la france prenne exemple sur les Etats-Unis et se mette à financer sa justice... Sans que ce soit totalement incompatible avec une telle réflexion, d'autres (dont je fais partie) estimeront néanmoins que cet aspect du système américain est devenu parfaitement incontrôlable (et en tout cas incontrôlé) et que, mis à part les avocats eux-mêmes, on peut se demander si "l'intérêt général" américain est réellement à la mesure du coût de cette justice... qui représente finalement un coût collectif considérable qui, bien que non compris dans le total des prélèvements obligatoires, est pourtant un supérieur à bien des impôts.

- Surtout, et ce point est sans doute le plus génant, cette affaire pourrait aussi démontrer les limites éthiques de l'efficacité du système judiciaire américain largement fondée, on le sait sur le" guilty plea" (plaider coupable) qui vient juste de faire son apparition en droit français. Comme il a été dit, l'intéressé plaidait "non coupable" et, même aux Etats-Unis, de nombreux commentateurs se sont interrogé sur la sévérité de la peine prononcée qui pourrait apparaître comme une forme de "sanction" à l'encontre de l'intéressé pour avor refusé de coopérer .... ce qui était pourtant évidemment son droit le plus strict (il continuait après le verdict à plaider son "innocence totale"). Il est intéressant d'observer que le directeur financier d'Enron, auxquels pratiquement les mêmes faits étaient reprochés mais qui, lui, avait accepté de plaider coupable, s'est vu condamner à "seulement" (tout est relatif) 6 années de prison... On a ainsi un sentiment désagréable de "bouc émissaire"... On comprend mieux dans ces conditions la l'opinion d'un (ex) patron (français) qui, après son expérience de la justice américaine décrite dans un livre et dans un article récent se met à trouver que la française n'est finalement pas si mal...

Au total, tout celà constitue un bilan relativement équilibré, mais moins favorable à la justice américaine que ne semble l'être le bilan tiré par Ségolène à l'égard de la justice chinoise. La seule leçon concrète que je retire de ces quelques éléments est qu'il me paraît pratiquement impossible de n'importer que les côtés favorables - réels ou supposés - d'un système judiciaire dont la logique et la cohérence constituent un tout. Je ne suis pas sûr que les admirateurs français de la procédure pénale américaine soient prêts à en assumer toutes les conséquences... Mais ceci n'engage que moi.
Par Cacambo - Publié dans : Droit
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Samedi 25 novembre 2006 6 25 /11 /Nov /2006 23:50
La presse a déjà largement évoqué l'arrêt du 18 octobre dernier par lequel la cour de cassation décide que "l'employeur, investi par la loi du pouvoir de direction et de contrôle des salariés placés sous sa subordination juridique, est tenu de garantir ceux-ci à raison des actes ou faits qu'il passent ou accomplissent en exécution du contrat de travail" et qu'à ce titre, l'employeur devait rembourser les frais engagés par le salarié au titre d'une procédure pénale engagée à l'encontre de ce dernier et clôturée par un non-lieu. Cette solution permet un rapprochement salutaire entre le statut du salarié privé de celui du salarié public. A l'égard de ce dernier, on sait en effet que l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 (plusieurs fois modifié) prévoit (entre autres) que "La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle".

L'arrêt de la cour de cassation, comme les dispositions de la loi de 1983 se traduisent concrètement par une obligation de prise en charge par l'entreprise/collectivité des frais d'avocat du salarié/fonctionnaire (et des autres frais de justice). Il n'est du reste pas inintéressant de noter que ces frais restent néanmoins engagés par la personne concernée et pour son seul et unique intérêt. Peut donc se poser en pratique la question de savoir comment contrôler un minimum le coût de la défense ainsi mise en oeuvre par le salarié ? Comment éviter que le salarié n'engage des dépenses sans commune mesure avec l'enjeu du litige ? comment même contrôler le "service fait" de l'avocat alors que celui-ci, bien que payé par l'administration, reste tenu au secret professionnel vis à vis de cette dernière ? Pour autant que je sache, ces questions n'ont pas de solution claire en ce qui concerne le secteur public... dans le privé, sans doute un accord collectif (appelé de ses voeux par la cour de cassation) pourra les traiter.

En ce qui concerne la mise en oeuvre de cette "protection juridique", la jurisprudence de la Cour de cassation semble converger avec la loi de 1983 pour limiter les cas de protection aux contentieux l’objet est lié à l’exercice des fonctions considérées. Par ailleurs, la loi de 1983 exclut explicitement les cas de "faute personnelle" ; bien que ce point ne soit pas expressément indiqué, on peut raisonnablement penser que, mutatis mutandis, la cour de cassation adopterait une solution similaire pour les salariés privés. Il reste que ce concept, déjà parfois difficile à cerner en droit administratif, risque de l'être encore plus en droit privé et pourrait donner lieu à d'intéressant débats... Il est vrai toutefois que, curieusement, la mise en oeuvre de la protection juridique du fonctionnaire semble ne donner lieu qu'à un contentieux assez restreint. Les affaires sont-elles si limpides ou les désaccords sont-ils règlés "hors du juge" ?

En revanche, la Cour de cassation mentionne expressément le fait que la procédure engagée contre le salarié s'est conclue par un non-lieu. Est-ce à dire que la protection n'est due au salarié que dans ce seul cas ? la réponse n'est pas évidente à ce stade. S'agissant des salariés publics, les choses sont en revanche claires : sauf faute personnelle, la protection est due. Or, il est admis depuis longtemps que la commission d'une infraction pénale ne constitue pas nécessairement une faute personnelle. Dans ces conditions, le simple fait que l'agent public ait été reconnu coupable ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de la protection juridique (et ne permet pas de demander à l'intéressé le remboursement des sommes payées à ce titre), sauf s'il apparaît, mais par ailleurs, que les faits sont constitutifs d'une faute personnelle. Il sera sans doute intéressant que la Cour de cassation clarifie la portée de sa décision sur ce point. Si la limitation aux cas de relaxes ou de non-lieu devait être confirmée, il s'agirait en pratique d'une limite importante (mais pas forcément injustifiée) au dispositif par rapport à celui en vigueur "dans le public" (qui s'avère sans doute excessivement protecteur pour l'agent dans certaines circonstances).

Pour finir, et pour le fun, on notera qu'il s'agit d'un exemple intéressant où la créativité jurisprudentielle du droit privé s'oppose au droit écrit administratif... les images d'Epinal des facultés de droit (où les codes des "privatistes" s'opposent au recueil Lebon des "publicistes") en prennent encore un coup.

Par Cacambo - Publié dans : Droit
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