La justice au pays d'Ubu (non, en France, mais c'est pareil)

Publié le par Cacambo

Remarquable illustration des absurdités de notre système juridictionnel avec cette décision du Conseil d'Etat qui mériterait d'être diffusée à l'ENA et à l'ENM comme un cas d'école (non, malheureusement réel) de dysfonctionnement.

A l'origine, les faits sont presque simples, le requérant (qui ne se doutait sans doute pas dans quoi il s'engageait) contestait la décision d'une CCPE (Commission de Circonscription Préélémentaire et Élémentaire, en charge de décider des modalités de scolarisation des enfants rencontrant de grandes difficultés) qui avait décidé de l'orientation de sa fille en section d'orientation spécialisée en janvier 1989. On notera simplement (si l'on peut dire...) que cette contestation a d'abord donné lieu à un jugement du TA de Paris du 23 octobre 1990 par lequel celui-ci déclinait sa compétence au profit  du juge judiciaire, puis à une décision du 20 décembre 1991 par laquelle la commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente (CRIIP), juridiction judiciaire, a annulé la décision de la CCPE. Nous sommes 3 ans après la décision initiale alors qu'il s'agissait, rappelons le, d'une question d'orientation d'une enfant en difficulté scolaire (les lecteurs-parents apprécieront...).

Sans doute passablement énervés (et je les comprends), le requérant avait logiquement saisi la CRIIP de conclusions tendant à leur indemnisation du fait de l'illégalité de la décision prise par la CCPE. La CRIIP (dans sa décision de 1991) avait rejeté cette demande comme formulée devant une juridiction incompétente. Cet aspect de l'affaire s'est donc poursuivi avec, successivement, la saisine du ministre d'une requête amiable en vue d'une indemnisation en août 1992, puis du TA de Paris en avril 1993 (le délai permet de penser qu'il s'agit d'un refus implicite et que le ministère n'a donc pas cru bon de répondre à la demande... ce qui dans le cas d'espèce est pour le moins regrettable), un jugement du 21 juin 1995 par lequel le TA de Paris retient sa compétence mais rejette la demande, un arrêt de la CAA du 17 juin 1997 saisissant le tribunal des conflits et une décision du tribunal des conflits du 18 octobre 1999 renvoyant la question à la juridiction judiciaire... (Nous ne sommes jamais que 10 ans après les faits et 7 ans après la requête amiable).

Mais l'affaire ne s'arrête toujours pas là car, en 2003, la décision sur l'indemnisation n'avait toujours pas été rendue (dixit l'arrêt du Conseil) ! Les mêmes parents - assez teigneux, certes, mais on le serait à moins - se sont lancés dans une nouvelle requête tendant à demander cette fois ci indemnisation du fait du préjudice né de la durée excessive de cette procédure d'indemnisation. L'affaire est portée devant le TA de Paris, mais celui-ci n'a toujours pas traité la requête en 2005 lors de la parution du décret n°2005-911 du 28 juillet 2005 lequel a a trasféré au Conseil d'Etat la compétence en premier et dernier ressort pour les "actions en responsabilité dirigées contre l'Etat pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative". Et ce n'est donc qu'en décembre 2007 que le Conseil "découvre" que l'affaire s'étant déroulée devant les deux ordres de juridiction et que cette circonstance est donc une "difficulté sérieuse" justifiant un nouveau renvoi au tribunal des conflits (dont l'intervention est donc due au fait que la procédure en cause avait elle-même donné lieu à un conflit...). Il reste donc à ces braves parents, au bas mot, environ 2 ans de procédure de conflits et autant de procédure sur le fond, ce qui logiquement nous pousse vers 2011 au mieux !

Je ne sais pas ce que donnera cette affaire sur le fond et certainement les différents juges sauront m'expliquer toutes les bonnes raisons techniques qui justifient - selon eux - le déroulement de cette affaire. Je n'en accepte aucune car le résultat - un déni de justice évident - n'autorise aucune justification. La justice de mon pays me fait parfois honte.

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P
simpa ce blog, vos articles et reportages sont trés interressant<br /> encore merci<br /> Patrick
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E
Bonjour, merci pour cette (une fois de plus) excellente note. J'aimerais beaucoup lire l'arret en question mais le lien vers legifrance ne fonctionne plus (autre sujet de commentaires !). Pourriez vous m'indiquer les references de cette decision ?
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C
<br /> <br /> Désolé... Les vertus de Légifrance new look.<br /> CE 5 décembre 2007, n° 297215<br /> <br /> <br /> <br />
A
Bonjour, je découvre votre très intéressant blog par les liens du blog du Professeur Rolin. Concernant le déni de justice, et la responsabilité du service public de la Justice, il vous<br /> paraitra certainement intéressant de jeter un oeil sur les sommations<br /> de juger visant à caractériser un déni de justice, envoyées par un<br /> blogueur à un juge pour enfants qui refuse de juger pour réévaluer la<br /> situation de placement de sa fille, décidée dans le cadre des mesures<br /> relevant de l'assistance éducative. Cela se passe ici:    http://justice.cloppy.net/ Je suis ce blog et ses évolutions depuis plusieurs mois, et il me<br /> semble que l'action qui est entreprise est une belle illustration de<br /> mise en place concrête et actuelle de la responsabilité du service<br /> public de la justice, par une procédure de prise à partie du Juge pour<br /> déni de justice. Mais selon votre analyse, l'action de ce blogueur vous parait-elle pouvoir prospérer ? Il s'agit d'une situation où un juge pour enfants refuse de statuer<br /> depuis plusieurs mois malgré les requêtes de ce père, et ce juge n'a<br /> répondu par courrier que suite à une première sommation de juger qui<br /> lui a été adressée, sans pour autant convoquer d'audience. Et d'après la lettre de réponse de ce magistrat, seuls des éléments<br /> nouveaux qui seraient portés à sa connaissance justifieraient qu'il<br /> statue et donc qu'il juge. Or, j'ai lu (et relu) le texte qu'invoque ce blogueur pour fonder ses<br /> requêtes au juge ( il s'agit de l'article 375-6 du Code civil) et nulle<br /> part je n'ai vu l'indication de la nécessité de produire des éléments<br /> nouveaux pour que l'on saisisse le juge. Au contraire, la lecture du<br /> texte précise que le juge peut être saisi à tout moment, ce qui à mon<br /> sens laisserait même la possibilité au juge de revoir une situation<br /> d'assistance éducative en l'absence de tout nouvel élément ? En poussant la réflexion, et en admettant qu'il eut fallu un élément<br /> nouveau pour saisir le juge (condition qui n'est pourtant pas prévue<br /> par un texte de droit à ma connaissance), ce magistrat peut-il<br /> légalement refuser de convoquer une audience pour apprécier<br /> contradictoirement les "éléments nouveaux" que ce père pourrait lui<br /> soumettre lors de l'audience ? Car telle que la procédure est à ce jour présentée, je ne comprends pas<br /> pourquoi le Juge refuse de débattre lors d'une audience, et surtout si<br /> son refus de statuer est fondé en Droit ? Il y a donc deux logiques qui s'affrontent: celle de ce père qui<br /> demande à ce que la justice statue et juge pour réévaluer la situation<br /> de sa fille, et ce au visa d'un texte du Code civil qui prévoit<br /> expréssément et clairement cette possibilité, et la logique de ce magistrat qui semble se placer "au dessus" des<br /> requêtes qui lui sont adressées et qui filtre ces requêtes sans en<br /> débattre contradictoirement. La suite de cette affaire semble en tout cas consister dans une demande<br /> de prise à partie du magistrat pour déni de justice, puisqu'une<br /> deuxième sommation de juger lui a été adressée, et que la lecture de la<br /> première sommation de juger (publiée sur le blog) indique les textes<br /> dont ce père blogueur entend se prévaloir. Connaissez vous des précédents pour ce type de procédures ?   Je pense que votre analyse ou celle de vos lecteurs, au sujet de ce cas qui me semble assez extraordinaire, serait très intéressante.
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C
<br /> @ Associatifdelafamille : Navré de vous décevoir, mais la matière dont relève votre question m'est assez peu familière... En toute hypothèse, je me suis fixé pour règle dans ce blog de ne jamais<br /> donner un quelconque conseil dans une procédure particulière et je ne peux mieux faire que de vous renvoyer à un avocat. Bon courage néanmoins.<br /> <br /> <br />
H
Bonjour Cacambo (et merci pour la qualité de votre blog),je suis étudiant en droit, et chaque jour, dans chaque matière, je découvre de nouvelles incohérences du système judiciaire. Il y a de quoi perdre son latin. Je donnerais simplement deux exemples.En droit pénal, le principe de légalité criminelle commande au juge d'interpréter strictement la loi pénale. Or, je ne compte plus les arrêts à commenter dans lesquels la Cour de cassation fait une interprétation extensive de cette loi, uniquement pour l'opportunité des poursuites. D'ailleurs, l'arrêt à commenter hier matin en partiel reposait (encore) sur une interprétation extensive de la loi pénale...Autre exemple, le peu de cas que fait la Cour de cassation de la jurisprudence de la CEDH. La lecture des arrêts condamnant la France est assez édifiante en soi, mais le fait même que la Cour de cassation ignore totalement cette jurisprudence est choquant : quid alors de la supériorité des conventions (et de la jurisprudence des institutions issues de ces conventions) aux lois et à la jurisprudence.Tout cela pour dire que plus j'étudie le droit, moins cela me donne envie un jour d'y être confronté en tant que justiciable... :(
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S
Le sujet de l'année dernière à l'ENA, ce n'était pas l'inaction administrative ? Magnifique cas d'espèce. De plus, n'y a-t-il pas des normes communautaires concernant le délai raisonnable ?
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C
Dans cette affaire, il y a non seulement une lenteur judiciaire évidemment inadmissible (de la part des deux ordres de juridiction), mais aussi une illustration caricaturale de l'illisibilité de la dualité de notre système juridictionnel.<br /> Il n'existe pas de "normes communautaires" concernant le délai raisonnable, mais une jurisprudence assez fournie de la Cour Européenne des Droits de l'Homme (qui elle-même respecte assez peu sa propre jurisprudence en la matière du reste...)