Requiem à la mémoire de la "PRM"

Publié le par Cacambo

Après quelques disgressions sur le terrain de la politique politicienne, revenons en à un sujet monstrueusement technoïde : la réforme du code des marchés publics. Je n'irai pas ici me lancer dans une exégèse complète de cette réforme déjà largement commentée (et plutôt critiquée en général) par ailleurs. Je relève néanmoins que, tout en regrettant moi-même l'instabilité du droit dans cette matière, la réforme semble bien accueillie par les praticiens puisque, dans une large mesure, elle ne fait qu'offrir des marges de liberté supplémentaires aux acheteurs en créant de nouvelles procédures modernes ou en modernisant les anciennes.
 
Il y a toutefois un point qui me semble être presque passé inaperçu et qui mérite pourtant être relevé : le "nouveau" code des marchés publics supprime la notion de "personne responsable des marchés" (ou PRM pour les intimes). Ce concept, familier des praticiens de l'achat public, recouvrait un régime particulier de délégation, spécifique aux marchés publics, par lequel, la personne ayant autorité pour passer des marchés (le ministre pour les administrations de l'Etat), pouvait déléguer par arrêté sa signature ou ses pouvoirs en matière de marchés publics à un certain nombre de personnes, en précisant les catégories et les montants des marchés ainsi délégués. La PRM existait en droit des marchés publics depuis fort longtemps (je n'ai pas réussi à savoir exactement depuis quand, mais en tout cas très antérieurement à la réforme de 2001 qui l'avait consacrée dans l'article 20 du code).
 
Il semble que la justification de cette suppression soit assez simple : la PRM était un concept franco-français qui n'avait pas de justification au plan communautaire (il était inconnu des directives) et le système des délégations de pouvoir/signatures "de droit commun", récemment réformé et simplifié par le décret du 27 juillet 2005, permettait de faire face aux besoins en matière de marchés. De fait, le concept de PRM constituait un formalisme (de plus) spécifique à la matière des marchés publics, sans conséquence ni pénale (contrairement à ce que l'on disait parfois, la responsabilité pénale de la PRM restait appréciée en fonction des règles de droit commun), ni budgétaire, ni administrative. Et une simple circulaire du Secrétariat Général du Gouvernement a suffit pour rappeler le basculement de ce régime spécial vers le régime de droit commun.

Le mauvais coucheur que je suis ne peut néanmoins s'empêcher de manifester un léger regret... Les arguments juridiques ne sont en effet guère convaincants : ils étaient déjà valables en 2004, en 2001 et avant. En toute hypothèse, si rien n'obligeait à maintenir la notion de PRM, rien n'obligeait non plus à la supprimer. Or, au delà des considérations juridiques, un peu de sociologie administrative aurait il me semble amené à davantage de circonspection. En pratique en effet, la notion de PRM comportait pas mal de vertus pédagogiques dans la mesure d'abord où elle obligeait l'administration à s'interroger sur le choix de délégataires particuliers pour l'achat publics, ce qui la conduisait, souvent, à un "resserement" des compétences en matière d'achat autour de quelques personnes spécialisées. Par ailleurs, ces mêmes personnes ainsi délégataires se trouvaient, en fait sinon en droit, particulièrement responsabilisés et justifiaient ainsi d'une autorité particulière pour faire valoir les impératifs de respect de la procédure auprès de leurs collègues, voire de leurs supérieurs hiérarchiques.

On peut craindre au contraire que cette réforme emporte au contraire une certaine "banalisation" de la responsabilité d'achat qui sera ainsi mélangée dans le lot commun de l'ensemble des délégations de signature au risque de voir la responsabilité d'achat attribuée à des personnes ne justifiant aucune compétence particulière et ne se sentant aucunement "responsable" au sens moral du terme... Ce qui est tout de même paradoxal au moment où le gouvernement promeut, à juste titre, une professionnalisation de l'achat public...

Il est vrai qu'une solution existe (elle est du reste ébauchée par la circulaire du SGG évoquée ci-dessus) : elle consisterait à procéder en matière d'achats publics, et au moins au profit des "professionnels" de cette fonction, à des délégations de pouvoirs et non à des délégations de signature. Reste à savoir si l'autorité délégante (le ministre pour les adminsitrations d'Etat) acceptera de procéder à de telles délégations qui, on le sait, le privent de son propre pouvoir en la matière...

Publié dans Droit

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G
"En pratique en effet, la notion de PRM comportait pas mal de vertus pédagogiques dans la mesure d'abord où elle obligeait l'administration à s'interroger sur le choix de délégataires particuliers pour l'achat publics, ce qui la conduisait, souvent, à un "resserement" des compétences en matière d'achat autour de quelques personnes spécialisées."Le bon sens manque rarement aux personnels chargés d'exécution : hélas, gestionnaires et intendants au quotidien de l'oeuvre étatique, le bénéfice pédagogique découlant de la nécessité répétée de considérables formalismes, travaux annexes et frais de télécommunications pour concerter entre échelons administratifs distants de cent soixante kilomètres le simple mais hélas imprévisible remplacement d'une vulgaire galerie  à bagages optionnelle dérobée sur un véhicule de service n'aidait guère à l'appréhension du bien fondé de la méthode, par ailleurs d'apparence parfaitement contradictoire avec l'esprit de la LOLF.Maus qu'importe l'efficacité si celle-ci s'efface au profit de l'éducation ? N'est-ce point manquer d'éducation que de renoncer au nom de principes aussi vulgaires que la volonté de fournir le service attendu en temps à l'exemplarité en tout formalisme ?
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S
Dans les collectivités locales, je ne vois pas ce qu'a pu apporter, ou enlever, la réforme. En tout état de cause, il ne peut y avaoir que des délégations de signature qu'à des élus ou des fonctionnaires détachés sur un emploi fonctionnel.
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C
Mon requiem est effectivement davantage destiné aux praticiens de l'Etat et de ses établissements publics.
R
Oups !! Désolé de l’apparence de mon message : il prend décidément beaucoup trop de place…<br />  <br />
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R
Bien accueillie par la pratique, critiquée par la doctrine, la réforme du CMP n’a pas échappé aux prétoires puisque comme les précédentes versions, le CMP 2006 fait l’objet – semble-t-il – de plusieurs recours en annulation.  <br />  <br /> <br /> Les moyens invoqués par les différents requérants portent sur l’atteinte à la libre administration des collectivités territoriales, notamment en imposant le recours à une commission d’appel d’offres pour certains marchés régis par l’article 30.<br />  <br /> <br /> Est également contestée la faculté pour le pouvoir adjudicateur de réserver un quota aux PME au stade des candidatures dans les procédures restreintes.<br />  <br /> <br /> S’agissant des procédures adaptées, ils attaquent le seuil des 4.000 €, ainsi que le monopole du BOAMP au-dessus des seuils, contraires, selon eux, aux principes du Traité de Rome.<br />  <br /> <br /> Sur la disparition de la notion de PRM, cette dernière était – sauf erreur de ma part – prévisible dès lors que la transposition des directives "marchés publics" n° 2004/17 et 2004/18 par le CMP le 31 mars 2004 n’a été qu’incomplètement effectuée. Le CMP 2006 a inséré le jargon « technoïde » (entité adjudicatrice/pouvoir adjudicateur).<br />  <br /> <br /> Faut-il la regretter ? Je n’ai malheureusement pas assez de pratique pour le dire.<br />  <br /> <br /> <br />  <br /> <br /> Au plaisir de continuer à vous lire.<br />  <br /> <br />  
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C
Sur les différents points de recours, j'ai effectivemnet les mêmes échos que vous. Je ne me prononce pas sur le fond mais je note que, s'agissant des "services de l'article 30", la version du CMP est conforme à la jurisprudence récente du conseil d'Etat et je n'ai donc pas beaucoup de doute sur sa validité.<br /> Sur la PRM, je continue à penser que sa disparition n'est techniquement pas liée aux directives (le maintien de ce concept - qui ne constituait qu'une modalité particulière de délégation interne au pouvoir adjudicateur) ne nous aurait en aucun cas placé en violation de nos obligations communautaires... Le choix effectué n'est sans doute pas dramatique. Mais, autant je ne conteste pas la nécessité de la réforme, et même son opportunité dans son ensemble, autant dans le cas particulier je trouve néanmoins qu'on aurait pu s'abstenir.